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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 23/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 23/02428 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIII
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [H] veuve [L]
C/
S.A. SOGESSUR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] veuve [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud LEFAURE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52
et par Me Annie BARLAGUET, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
S.A. SOGESSUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 2 mars 2023, Mme [M] [H] veuve [L] a fait assigner la société anonyme Sogessur devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de paiement au titre d’un contrat d’assurance souscrit par son conjoint M. [L].
Selon ses écritures notifiées électroniquement le 2 décembre 2025, Mme [M] [H] veuve [L] sollicite du tribunal de :
— condamner la société Sogessur en application du contrat « garantie des accidents de la vie » qui avait été souscrit par M. [L] aux sommes suivantes :
— 28.500 euros pour [J] et 32.100 euros pour [R] au titre du préjudice économique,
— 40.000 euros pour chacun d’eux au titre du préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Sogessur à la somme de 4 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d’un contrat d’assurance de garantie des accidents de la vie à effet au 28 juillet 2011 souscrit par M. [Q] [L]. Ce dernier est décédé, ayant été retrouvé sans vie dans la Seine le 18 mars 2021. Mme [M] [H] veuve [L] été mentionnée comme bénéficiaire dans le contrat. Elle indique avoir sollicité la mobilisation de la garantie et que par courrier du 17 décembre 2021 la société Sogessur a refusé sa garantie. La demanderesse se fonde sur le contrat d’assurance. Elle affirme que le suicide de son époux n’est pas établi mais que, quand bien même cela serait le cas, cet événement n’est pas clairement exclu des conditions générales du contrat. Elle sollicite dès lors une indemnisation pour les deux enfants de M. [L], [J] et [R] en leur qualité d’ayants-droits.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 2 mai 2024 la société Sogessur sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil de :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [H] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jean-Denis Galdos del Carpio, avocat aux offres de droit au visa de l’article 699 du code de procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions du contrat d’assurance couvrant les préjudices résultant des accidents de la vie, à l’exclusion des dommages causés intentionnellement ou intervenus sous l’influence de stupéfiants ou de médicaments à doses non ordonnées médicalement. Selon elle, M. [L] se trouvait dans un état dépressif et se serait dès lors suicidé, ce qui exclut la mobilisation de la garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la demande d’indemnisation
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat souscrit le 28 juillet 2011 que la garantie est mobilisable pour les conséquences des dommages corporels subis au cours de la vie privée à la suite d’un événement soudain et imprévu dû à des causes extérieures à la victime et constituant la cause du dommage. Sont exclues de cette garantie les conséquences de tous dommages causés intentionnellement survenus sous l’influence de stupéfiants ou de médicaments à doses non ordonnées médicalement. Il résulte du procès-verbal d’audition du fils de M. [L] que son père était dans un épisode dépressif au moment des faits et qu’il avait constaté qu’il n’était pas dans son état normal, à la suite de sa séparation avec sa compagne. Il avait perdu son travail à la suite de nombreuses absences. Il avait par ailleurs laissé sur sa tête de son lit sa carte bancaire et au sol de sa table de chevet il y avait un sac de médicaments « bourré » de relaxants et d’antidépresseurs alors même que la plupart des boîtes étaient vides. Le rapport d’expertise toxicologique a confirmé la présence dans le sang de molécules de médicaments indiqués habituellement dans le traitement de l’anxiété sévère et de troubles dépressifs majeurs. Depuis le 27 février 2021 il ne répondait plus aux appels de ses proches et éteignait son téléphone ; ses derniers mots communiqués par messages ont été « n’oublié pas mes enfants que papa vous aime ». Le rapport d’autopsie ne relève par ailleurs aucun signe de lutte ou lésion de défense et indique que la cause du décès est une asphyxie par submersion vitale. Enfin il a été relevé la présence dans son corps de [Localité 4] à 0,1ug/ml alors que la concentration thérapeutique ne devait pas dépasser les 0.075ug/ml. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies compte tenu notamment des doses anormales de médicaments prises par M. [L] avant son décès et qu’en tout état de cause le caractère accidentel de sa mort n’est pas établi.
Dans ces conditions les demandes de Mme [M] [H] veuve [L] seront rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [M] [H] veuve [L] sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jean-Denis Galdos del Carpio, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de Mme [M] [H] veuve [L];
Condamne Mme Mme [M] [H] veuve [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit Me Jean-Denis Galdos del Carpio, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [H] veuve [L] à verser à la société anonyme Sogessur la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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