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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 déc. 2024, n° 20/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/01406 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MTFK
DATE : 10 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024,
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Décembre 2024,
DEMANDERESSES
Madame [V] [B]
née le 11 Décembre 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [Y] [B]
née le 27 Janvier 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]
représentées par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779838366 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TECHNIBAT PRO, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SMABTP assurreur de la SARL TECHNIBAT PRO N° RCS: 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [B] est nue-propriétaire en totalité et usufruitière pour moitié d’une maison située au [Adresse 2] à [Localité 6], dont Madame [G] [B] est usufruitière pour l’autre moitié.
Madame [V] [B] a confié en juin 2016 à la SARL TECHNIBAT PRO la rénovation de la toiture ainsi que l’aménagement des combles, et le solde du marché de travaux a été réglé le 23 janvier 2017.
Relevant des malfaçons dans la réalisation des travaux et ne parvenant pas à trouver un accord amiable, par actes d’huissiers délivrés le 26 novembre 2018, [V] et [G] [B] ont saisi le juge des référés afin que soit prononcée une mesure d’expertise judiciaire à l’égard des désordres relevés, au contradictoire de la SARL TECHNIBAT PRO et de son assureur la SMABTP. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés a prononcé une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [J] pour la réaliser.
Le rapport d’expertise du 30 octobre 2019 a été déposé le 05 novembre 2019.
Par acte introductif d’instance délivré le 13 mai 2020, Madame [V] [B] et Madame [G] [B] ont fait assigner la société TECHNIBAT PRO et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TECHNIBAT PRO devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation in solidum à verser à Madame [V] [B] la somme de 24.720, 05 euros ttc en réparation des infiltrations, la somme de 872, 48 euros ttc en réparation des refoulements du poêle à bois, la somme de 704 euros ttc au titre de la remise à niveau de l’escalier, la somme de 924 euros ttc pour la remise en état du tiers, la somme de 1.078 euros ttc pour la remise en état de la porte à galandage et la somme de 6.300 euros ttc en réparation de son préjudice de jouissance. Elles lui demandent également de dire et juger que la société SMABTP n’est pas fondée à opposer au titre des condamnations qui précèdent les limites contractuelles de sa garantie, à l’exception du préjudice de jouissance. De plus, elles sollicitent la condamnation de la société TECHNIBAT PRO à payer à Madame [V] [B] une somme de 1.265 euros ttc pour la pose de couvre-joints et une somme de 165 euros ttc pour la protection de la poutre de l’auvent. Enfin, elles sollicitent la condamnation in solidum de la SARL TECHNIBAT PRO et de la société SMABTP à payer à Madame [V] [B] la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ainsi que les frais de constat d’huissier dressé le 1er août 2018.
Par requête du 13 octobre 2020, Madame [V] [B] et Madame [G] [B] ont sollicité du juge de la mise en état que soit ordonnée une provision correspondant au coût de réparation des infiltrations et des dommages consécutifs du fait que celles-ci s’aggravant, elles avaient commandé l’exécution des travaux de réparations prescrits par l’expertise avant la prononciation sur le litige au fond.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a condamné in solidum la SARL TECHNIBAT PRO et son assureur la SMABTP à verser à Madame [V] [B] la somme de 24.699,95 euros à titre de provision.
Parallèlement, la société TECHNIBAT PRO ayant justifié de la souscription d’une police d’assurance décennale assortie de la garantie des dommages immatériels auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Madame [V] [B] et Madame [G] [B] ont saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier, par assignation délivrée le 13 mai 2022, afin d’obtenir la condamnation in solidum de la SARL TECHNIBAT PRO et de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 10.200 € au titre de son préjudice de jouissance découlant des désordres retenus dans le rapport d’expertise du 30 octobre 2019. Elles sollicitent également la jonction de cette instance avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 20/1406.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/3969.
Un avis de jonction est prononcé le 17 février 2023, ainsi l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/3969 est jointe au dossier principal enregistré sous le numéro RG 20/1406.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 17 mai 2024, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a saisi le juge de la mise en état afin de voir :
« ORDONNER la communication sous astreinte de 100 € par jour à la SARL TECHNIBAT PRO de son ou ses contrats d’assurance à la suite de la résiliation du contrat la liant à GROUPAMA.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la production du contrat de l’assureur successeur de la société TECHNIBAT PRO et jusqu’à l’assignation de cet assureur pour la prise en charge des immatériels. »
Elle expose à l’appui de ses demandes que l’assignation de Madame [V] [B] et Madame [G] [B] du 13 mai 2022 étant intervenue hors de la période de sa garantie qui s’étendait jusqu’en 2020, il convient de la mettre hors de cause et d’assigner en ses lieux et place l’assureur actuel de la société TECHNIBAT PRO.
Par dépôt au RPVA du 27 mai 2024, la société TECHNIBAT PRO a transmis une attestation d‘assurance de la société AXA France IARD concernant la période sollicitée.
Parallèlement à cette instance, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, par acte délivré le 29 juillet 2024, la compagnie d’assurance AXA France IARD afin, à titre principal, d’obtenir le rejet des demandes formulées à son encontre par Madame [V] [B] et Madame [G] [B] ainsi que la SARL TECHNIBAT PRO en 2022, et que soit jugé que la compagnie AXA est l’assureur de la SARL TECHNIBAT PRO au jour de la réclamation par les consorts [B] par voie d’assignation. Elle sollicite également que soit jugé qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle outre le fait qu’elle ne saurait être tenue aux frais d’expertise à laquelle elle n’a pas été assignée.
A titre subsidiaire, la société GROUPAMA sollicite que soit renvoyé le dossier à la consultation d’un expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative du bien avant travaux et de chiffrer le préjudice de jouissance en lien avec les désordres ressortant des travaux de l’entreprise TECHNIBAT PRO à l’exclusion des non-conformités sans désordres et sur la base des éléments communiqués par les demandeurs établissant leur difficulté de jouissance.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/03692.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 28 août 2024, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité la jonction de l’assignation enrôlée sous le RG 24/03692 avec l’assignation initiale enrôlée sous le numéro RG 20/01406.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 28 août 2024 Madame [V] [B] et Madame [G] [B] sollicitent que soit rejetée la demande de jonction entre l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/3692 et l’affaire principale enregistrée sous le numéro 20/1406.
A l’audience d’incident du 12 novembre 2024, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a indiqué se désister de sa demande de communication de pièces.
A l’issue de l’audience du d’incident du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3692 n’étant pas à ce jour au stade de la mise en état puisqu’elle est fixée à la conférence présidentielle du 14 janvier 2025, il est impossible de prononcer sa jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/1406 puisqu’ils ne se trouvent pas à la même audience. Alors que la jonction ne peut intéresser que deux instances régulièrement en cours devant la juridiction.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la jonction sollicitée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 1er AVRIL 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile
DISONS n’y avoir lieu à jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/3692 avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/1406 ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er AVRIL 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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