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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 sept. 2025, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02165 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLXG Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02165 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLXG
Ordonnance du 19 septembre 2025
N° minute : 25/ 2070
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 09 avril 2024 par le préfet de PARIS envers M. [P] [E] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. [P] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe le 17 septembre 2025 à18h58 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Septembre 2025 à 08h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02165 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLXG Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître IOANNIDOU Aimilia,
PERSONNE RETENUE
M. [P] [E]
né le 19 Juin 1982 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Me Karine LEVESQUE,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître IOANNIDOU Aimilia , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Karine LEVESQUE, avocat de M. [P] [E], a été entendue en sa plaidoirie;
M. [P] [E] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Le conseil de [P] [E] a précisé qu’elle renonçait à l’argument relatif à l’absence de la fiche de levée d’écrou dans le dossier.
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
La procédure est donc régulière.
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Le conseil de [P] [E] a précisé qu’elle renonçait à l’argument relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative.
La décision de placement en rétention est en conséquence régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
[P] [E] a longuement exposé que lui-même et les autorités françaises poursuivent le même objectif, à savoir son retour en Algérie, mais qu’en raison des affabulations voire des hallucinations de ces mêmes autorités, il a fait l’objet de cette dernière condamnation prononcée le 20 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de PARIS, à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme en récidive et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique.
Il a précisé qu’il ne conteste pas la décision d’éloignement mais celle qui a décidé de son placement en rétention administrative.
Le conseil de [P] [E] rappelle que son client est né en 1982 ; qu’il est arrivé en France en 1983 et qu’il est par ailleurs père d’un enfant français. Elle avance que son client dispose d’un hébergement chez son frère [V] [E] au [Adresse 3], qui est en outre de nationalité française pour être né à PARIS le 8 juin 1984. Elle soutient la position de son client selon laquelle c’est la Préfecture de l’Essonne qui a gardé par devers elle, lors de son incarcération de ce dernier à la maison d’arrêt de [Localité 5] (91), le 14 janvier 2015, sa carte de séjour et son passeport algérien. Elle produit en ce sens le dépôt de plainte effectué par ce dernier le 31 janvier 2024 entre les mains des policiers du commissariat de [Localité 6].
Mais attendu que [P] [E] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il ne démontre pas ce que ce serait la Préfecture de l’Essonne qui serait responsable de la situation, un dépôt de plainte ne constituant en réalité qu’une preuve constituée à soit-même.
Que compte tenu de son profil de délinquance avérée, ainsi qu’en témoignent les mentions figurant sur son casier judiciaire (13 mentions entre le 2 mai 2001 et le 14 mars 2019, cette dernière mention étant relative à une condamnation à la peine de 13 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol en bande organisée et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée (récidive de complicité), prononcée par la cour d’assises d’appel de PARIS), mais aussi la dernière condamnation du 20 juillet 2024, une assignation à résidence ne serait pas suffisante pour s’assurer que [P] [E] se conforme à l’arrêté d’expulsion qui s’applique à lui.
Il convient donc d’autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/ 2167 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2165 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2165 ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [P] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 septembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 19 Septembre 2025 à 14 heures 35
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture, à Maître LEVESQUE le 19 Septembre 2025
Le greffier
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