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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K5E
[L] [T], [X] [K]
C/
[O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [T]
né le 11 Juillet 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Clémence TOSTIVINT substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU,
Madame [X] [K]
née le 24 Juin 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Clémence TOSTIVINT substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 11]
[Adresse 13],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mars 2025 à comparaître à l’audience du 20 juin 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [L] [T] et de Madame [X] [K] , il est demandé au juge des référés à l’encontre de Monsieur [O] [G] de constater à effet du 20 février 2025 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la résidence [Adresse 12][Adresse 9] 33150 [Adresse 7] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2775,76 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 20 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en ce compris la taxe sur les ordures ménagères, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de la notification à la préfecture, de l’assignation, du droit de plaidoirie étoufferait l’exécution revenir jusqu’au départ effectif du locataire et/ ou règlement complet de la dette.
À l’audience du 12 décembre 2025, seuls les requérants sont représentés par leur conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné et présent à l’audience du 20 juin 2025 n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 25 mars 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 décembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 19 décembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [O] [G] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2331,07 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 février 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation.
Monsieur [O] [G] ayant quitté les lieux le 26 mai 2025 après un état des lieux de sortie comportant quelques travaux de remise en état, il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’expulsion du défendeur ainsi que sur l’indemnité d’occupation devenues sans objet.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2850,23 euros selon décompte actualisé au 20 octobre 2025 tenant compte de la déduction du dépôt de garantie et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [O] [G] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et réparations locatives après déduction du dépôt de garantie hauteur de la somme de 503 € et de celui du parking de 27,22 € dont il a été procédé à la retenue de 20 % dans l’attente de l’arrêté des comptes de l’année 2025, de la somme restant due au titre de l’arriéré ded loyers et charges de 2068,62 euros soit la somme totale de 2850,23 € cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer aux requérants une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer, de la notification de la préfecture, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de tous les frais d’exécution à venir jusqu’au départ effectif du locataire et/ou au complet règlement de la dette.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [L] [T] et de Madame [X] [K] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 20 février 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé dans la résidence [Adresse 12][Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 7] .
Donne acte à Monsieur [L] [T] et à Madame [X] [K] de leur renonciation à leur demande tendant à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation devenues sans objet du fait du départ des lieux par Monsieur [O] [G].
Condamne Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [L] [T] et à Madame [X] [K] en deniers ou quittance valable la somme de 2850,23 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Condamne Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [L] [T] et à Madame [X] [K] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à leur payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la préfecture , du droit de plaidoirie et de tous les frais d’exécution à venir.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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