Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE FOYER REMOIS c/ S.A.R.L. RTR au capital de 4 573,47 €, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00112
N° Portalis DBZA-W-B7J-FBHY
Nature affaire : 52E
N° de minute : 25/365
du 6 novembre 2025
Mesure d’instruction n° 25/337
L’an deux mil vingt cinq et le six novembre
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 27 août 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
FONDATION LUCY LEBON, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 780 479 606, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 40]
[Localité 22]
représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la Selarl Fossier Nourdin, avocats au barreau de Reims
En défense :
S.A. LE FOYER REMOIS, Société Anonyme d’HLM au capital de 20 826 512,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le n° 335 581 211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de Reims
Parties intervenantes :
S.A.R.L. RTR au capital de 4 573,47 €, immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le n° 393 955 547, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
représentée par Me Antoine MOREL de la Selarl Morel -Thibaut, avocats au barreau de Reims
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société RTR, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
non représentée
S.A.R.L. Bureau d’Etudes d’Installations Electriques Constant (BETELEC), au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le n° 308 972 314, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
non représentée
S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société BETELEC, au capital de 11 433 676,29 €, immatriculée au RCS de [Localité 49] sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Maître Thierry PELLETIER avocat postulant au barreau de Reims, Maître Aubin LEBON, avocat plaidant au barreau de Nancy
S.A.S. QUALICONSULT, au capital de 1 440 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le n° 401 449 855, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 29]
non représentée
SMA SA, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, au capital de 12 000 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
non représentée
S.A.S. SMAC, au capital de 4 300 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 682 040 837, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 13] à [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société Smac, au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 722 057 450, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de Reims
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE MIRANDEL, au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 808 183 172, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Damien JOCHUM de la Selarl Raffin Associés, avocats au barreau de Reims
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la Sas Société Nouvelle Mirandel, au capital de 537 052 368 €, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentées par Maître Raphaël CROON de la Scp Sammut-Croon-Journe-Leau, avocats au barreau de Reims
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Sas Société Nouvelle Mirandel, au capital de 537 052 368 €, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentées par Maître Raphaël CROON de la Scp Sammut-Croon-Journe-Leau, avocats au barreau de Reims
S.A.S. FABBER (anciennement dénommée Serelec), immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° 511 673 261, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 23]
non représentée
S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Sas Fabber (anciennement dénommée Serelec), au capital de 193 107 400 €, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 27]
représentée par Maître Damien JOCHUM de la Selarl Raffin Associés, avocats au barreau de Reims
S.A.R.L. PELIN CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le n° 493 759 047, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 17]
[Localité 19],
représentée par Me Charlotte CADART, avocat au barreau de Reims,
S.E.L.A.R.L. [R] [J], prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société Pelin Construction
[Adresse 5]
[Localité 18]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société Pelin Construction, immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 30]
représentée par Me Charlotte CADART, avocat au barreau de Reims,
A.M. A. SMABTP, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 28],
représentée par Maître Colette HYONNE de la Scp Badre Hyonne Sens-Salis Denis Roger, avocats au barreau de Reims
Copies exécutoires délivrées le 6 novembre 2025
La Fondation Lucy Lebon a pris à bail le 12 février 2020 auprès de la société Le Foyer Rémois un immeuble à construire pour exploitation d’une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) sise [Adresse 16] à [Localité 47].
La société Le Foyer Rémois a entrepris la construction de cette MECS à [Localité 46] suivant marché de travaux privé en date du 7 octobre 2019.
La société Le Foyer Rémois a confié la maîtrise d’œuvre à la société RTR, avec la société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle technique et la société Bureau d’Etudes d’lnstallatlons Electriques Constant (Betelec) assurée par la société Acte Iard, en tant que bureau d’études fluides.
La société Rtr est assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Le preneur est entré dans les lieux en novembre 2021 et a débuté l’accueil des jeunes enjanvier 2022.
Alléguant l’existence de désordres apparus ultérieurement, notamment des d’infiltrations dans des chambres, la Fondation Lucy Lebon a sollicité la société Le Foyer Rémois pour la réalisation des travaux de réparation.
Le Foyer Rémois a saisi son assureur dommages-ouvrage la Smabtp. Il indiquait le 18 octobre 2024 que des travaux allaient être planifiés.
la Fondation Lucy Lebon a fait constater le 17 février 2025 que de nouveaux désordres affectaient les salles de bain de deux logements.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de solution amiable la Fondation Lucy Lebon a, par exploit du 20 mars 2025, fait assigner la société Le Foyer Rémois devant le juge des référs du tribunal judiciaire de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant exploits en date des 11, 12 et 13 juin 2025, la société Le Foyer Rémois a assigné en intervention forcée le maître d’œuvre : la société Rtr et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, le bureau de contrôle technique : la société Bureau d’Etudes d’lnstallatlons Electriques Constant (Betelec) et son assureur Acte Iard, le bureau d’études fluides : la société Qualiconsult et son assureur la Sma Sa, la société chargée du lot n°2 «Etanchéité» : la société Smac et son assureur Axa France Iard, la société chargée du lot n°8 «Chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires», la Société Nouvelle Mirandel et son assureur Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, la société chargée du lot n°9 « Electricité » : la société Fabber (anciennement dénommée Serelec) et son assureur Gan assurances, afin que la mission de l’expert déterminée en application de l’article 145 du Code de procédure civile leur soit déclarée commune et opposable.
Ces interventions forcées ont été jointes à l’instance principale par ordonnance du 2 juillet 2025.
Suivant exploits des 28, 29 juillet, 01 et 07 aout 2025, la société Mirandel a fait assigner en intervention forcée la société Pelin Construction, la Selarl [R] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société Pelin Construction selon jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 17 juin 2025, la société Maaf Assurances, es qualité d’assureur de la société Pelin Construction, la Smabtp, es qualité d’assureur dommage-ouvrage de la société Le Foyer Rémois, afin que la mission de l’expert déterminée en application de l’article 145 du Code de procédure civile leur soit déclarée commune et opposable.
Lors de l’audience du 27 aout 2025, le juge a ordonné la jonction de cette procédure d’ intervention forcée dans l’instance principale.
La Fondation Lucy Lebon représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées par voie électronique et a réitéré sa demande d’expertise étendue à l’ensemble des parties.
La société Le Foyer Rémois représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées par voie électronique et a demandé que la mission de l’expert soit complétée.
la société Rtr représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées le jour de l’audience et a formulé les protestations et réserves d’usage. Son assureur la Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
Le bureau de contrôle technique Bureau d’Etudes d’lnstallatlons Electriques Constant (Betelec) n’a pas constitué avocat.
Son assureur Acte Iard représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées par voie électronique et a formulé les protestations et réserves d’usage.
la société Qualiconsult et son assureur la Sma Sa n’ont pas constitué avocat.
la société Smac n’a pas comparu. Son assureur Axa France Iard représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées le xx par voie électronique et a formulé les protestations et réserves d’usage.
La Société Nouvelle Mirandel représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées par voie électronique et a formulé les protestations et réserves d’usage. Son assureur Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles ont formulé les protestations et réserves d’usage.
la société Fabber (anciennement dénommée Serelec) n’a pas constitué avocat mais son assureur Gan Assurances représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées le 26 aout 2025 par voie électronique et a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société Mirandel, la société Maaf Assurances, la Smabtp représentés par leurs avocats respectifs ont développé les conclusions notifiées par voie électronique.
Afin que la mission de l’expert déterminée en application de l’article 145 du Code de procédure civile leur soit déclarée commune et opposable.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée au 16 octobre 2025 puis au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que par la production des échanges nombreux entre la Fondation Lucy Lebon et Le Foyer Rémois, les constats de commissaires de justice en date des 9 octobre 2024 et 17 février 2024, le certificat établi par le Conseil départemental relatif à la non-occupation des chambres en 2023 ainsi que des attestations du Directeur Général de la Fondation Lucy Lebon le procès-verbal de la commission de sécurité de décembre 2024,le rapport [N] de contrôle des installations électriques, les contacts avec le cabinet Saretec en vue d’une expertise à la demande de l’assureur du Foyer Rémois, la demanderesse justifie d’un motif légitime à faire réaliser avant tout procès une expertise judiciaire ; que le Foyer Rémois est également recevable à ce que cette mesure soit effectuée au contradicotires des sociétés intervenues sur le chantier et de leurs assureurs, avec le complément de mission sollicité ; que l’expertise se fera aux frais avancés de la fondation Lucy Lebon et de la société Le Foyer Rémois ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/340 et 25/112 sous ce seul et dernier numéros ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [E] [B]
Ingénieur-Maître Génie Civil et Infrastructures
Expert judiciaire près la cour d’Appel de [Localité 45]
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01] – [Localité 44]. : 06 85 61 18 69
Mèl : [Courriel 38]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 39] [Localité 48], [Adresse 16] à [Localité 21], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leur Conseil préalablement avisé,
— se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile etdécennale et autres et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
— établir la chronologie des opérations de construction en recherchantnotamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et d’énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants,
— examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la Fondation Lucy Lebon dansl’assignation ainsi que les conclusions et, le cas échéant dans les ordonnances faisant suite au compte-rendu de première instance,
— indiquer l’origine et la cause des désordres,
— indiquer si ces désordres relèvent de l’entretien normal de l’immeuble par le bailleur ou s’ils sont dus à une mauvaise utilisation de l’immeuble par la locataire,
— Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ou s’il est apparu postérieurement,
— vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a étéultérieurement remédié et dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées,
— préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— fournir plus généralement toute indication sur les conditions dans lesquellesla réception a été réalisée,
Le cas échéant,
— dire si l’ouvrage est ou non techniquement réceptionnable et dans l’affirmative fournir au Tribunal tous éléments techniques et de faitpermettant de dire à quelle date la réception judiciaire peut être prononcée, enétant ou non assortie de réserves,
— dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dansun de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, lerendent impropre à sa destination, affectent la solidité des élémentsd’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non représentée indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,d’ossature, de clos ou de couvert,
— préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non façon,
— Indiquer pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis enœuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’unmanquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, à une fautede contrôle de l’exécution des travaux, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à toute autre cause,
— en cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à lajuridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— indiquer, s’il y a lieu, les travaux à exécuter pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée d’exécution,
— examiner les travaux déjà accomplis sur l’immeuble postérieurement à l’entrée en jouissance et dire s’ils ont été de nature à résoudre partiellement ou totalement les désordres,
— dire si l’immeuble donné à bail est en mesure ou non d’accueillir du public, en tout ou partie ; dans la négative, indiquer les travaux à réaliser afin de permettre cet accueil,
— relever tous éléments techniques et de fait utiles à l’évaluation des préjudices subis autres que ceux découlant du coût des travaux de reprise des désordres,
— déterminer si les désordres affectant l’immeuble ont généré un trouble de jouissance pour la Fondation Lucy Lebon ; en déterminer la nature et la durée,
— chiffrer, au besoin en se faisant remettre toute pièce de nature comptable, le préjudice de jouissance subi par la Fondation Lucy Lebon,
— de manière générale, procéder à toutes investigations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge en charge du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 6 juillet 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que la Fondation Lucy Lebon et la société Le Foyer Rémois devront consigner, chacun, par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-), soit une provision d’un montant total de 6 000 Euros, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 6 janvier 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 novembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Évasion ·
- Adresses ·
- Loisir ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Référé
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Meubles ·
- Voie de fait ·
- Personnes ·
- Exécution ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Peine
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Travailleur ·
- Risque ·
- Port
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Action récursoire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Réserver ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Dessaisissement ·
- Personne morale ·
- Recours ·
- Date ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Juridiction competente ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.