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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 21/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 4 Juillet 2025
NG/SV
N° RG 21/00885 – N° Portalis DB2W-W-B7F-LDGT
[Y] [S]
C/
Société [10]
[18]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [Y] [S]
née le 12 Juin 1977 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie BLOQUET, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE, substitué par Me Claire VARGUES, avocate au barreau du HAVRE
EN LA CAUSE
[18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [M] [T], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 27 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 4 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 septembre 2019, Mme [Y] [S], salariée de l'[10] ([9]) a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint le certificat médical initial du 11 juillet 2019 au titre d’un « épuisement, syndrome anxio-dépressif, angoisses ».
Après avis favorable rendu par le [14] ([19]), la [12] ([15]) de [Localité 24]-[Localité 23]-[Localité 22] a notifié à Mme [S] et à son employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 5 octobre 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’AFPA
A l’audience du 28 mars 2023, soutenant oralement ses conclusions n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige et des moyens, Mme [S] demande au tribunal de :
— dire et juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission celle contenue dans les présentes ;
— condamner la [15] à lui faire l’avance d’une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions n°1 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige et des moyens, l’AFPA demande au tribunal de :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la [15] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite la condamnation de l’AFPA à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal a :
— dit que l’AFPA a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [S] ;
— ordonné un sursis à statuer sur la demande de Mme [S], dont l’état n’était pas consolidé, relative à la majoration au maximum légal de la rente conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise confiée au Docteur [X], fixé la rémunération de l’expert à 1 200 euros, dit que les frais d’expertise seront avancés par la [17][Localité 22] ;
— dit que l’AFPA devra s’acquitter auprès de la [16][2] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale) ;
— débouté l’AFPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’AFPA à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens.
Le 3 janvier 2024, le tribunal a été destinataire du rapport d’expertise.
Par arrêt du 12 juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 24] a :
— débouté Mme [Y] [S] de sa demande de caducité de l’appel ;
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 mai 2023 :
Y ajoutant :
— rappelé que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
— condamné l'[10] aux dépens d’appel et l’a condamné à payer à Mme [Y] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions.
A l’audience du 27 mai 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
— majorer la rente à son maximum ;
— fixer son indemnisation comme suit :
> souffrances endurées : 5 000 euros
> préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
> préjudice d’agrément : 8 000 euros
> déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 16 842 euros
> déficit fonctionnel permanent (DFP) : 18 000 euros
> préjudice sexuel : 5 000 euros
> assistance tierce personne avant consolidation : 96 240 euros
— condamner la caisse à faire l’avance de ces sommes ;
— condamner l’AFPA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
L’AFPA demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapport à justice sur la demande de Mme [S] quant à la majoration de la rente ainsi que sur les demandes formées à son encontre par la [15] ;
— fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [S] dans les conditions suivantes :
> souffrances endurées : 3 500 euros
> assistance tierce personne : 1 092 euros
> déficit fonctionnel temporaire : 5 767,20 euros
> déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
= 25 359,20 euros
— débouter Mme [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La [15] demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de la rente ;
— rejeter les demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément ;
— réduire à de plus justes proportions les préjudices sollicités ;
— condamner l’AFPA à lui rembourser les frais d’expertise ;
— rappeler les dispositions du précédent jugement concernant son action récursoire contre l’AFPA au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [S].
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
En l’espèce,
Conformément au texte susvisé, la faute inexcusable ayant été définitivement reconnue (arrêt du 12 juillet 2024), la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée.
II. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
En l’espèce,
L’expert a notamment relevé la situation suivante : l’état de santé actuel de Mme [S] est en rapport avec sa maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2019, dont les premiers symptômes sont apparus en 2011. Mme [S] ne présentait aucun état antérieur avant les faits, notamment sur le plan psychologique, avec comme elle l’a précisé : une vie pleine, heureuse, active, sans psycho traumatisme. A noter que l’arrêt de travail date du 11 juillet 2019, la demande de maladie professionnelle du 28 août 2019 et que la première consultation auprès du psychiatre date du 18 septembre 2019. Au titre de l’état antérieur, il n’existait aucun état antérieur sur le plan psychique, ni réactionnel à un psycho-traumatisme ni après les deux grossesses. Il retient une consolidation au 29 novembre 2023 (certificat du psychiatre).
Par ailleurs, il est justifié d’un certificat médical de consolidation au 30 juillet 2023.
Sur ce point, à l’audience, les parties ont convenu que pour la liquidation des préjudices, il convenait de retenir une consolidation au 29 novembre 2023 et que pour la majoration il convenait de prendre en considération la date définit par la caisse.
1. Sur les souffrances endurées avant consolidation
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
L’expert a relevé que « compte tenu des faits décrits, des répercussions psychologiques, d’une certaine somatisation liée à ses troubles psychiques, de leur prise en charge, les souffrances endurées seront qualifiées par le chiffre 2,5/7 ».
L’employeur considère que les souffrances endurées sont légères de sorte que la somme de 3 500 euros doit être déclarée satisfactoire.
Mme [S] retrace les examens médicaux réalisés, évoque les douleurs importantes des membres inférieurs avec douleurs nocturnes, les idées suicidaires, les difficultés à supporter les douleurs.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ce chef de préjudice sera fixé à 3 500 euros.
2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce,
L’expert a relevé que « Mme [S] précise qu’elle a pris 10kg, ce qu’elle met sur sa consommation d’alcool qui est toujours en cours. Il faut noter qu’elle n’a pas de prise en charge spécifique, mais qu’une prise en charge serait utile… ».
S’appuyant sur les dires de l’expert, l’employeur considère que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice et n’a relevé aucun lien de causalité direct et immédiat entre la consommation d’alcool et la pathologie déclarée.
Mme [S] invoque une prise de poids imputable à la maladie professionnelle (consommation alcoolique à visée anxiolytique ; effets secondaires des médicaments : asthénie majeure la plaçant dans l’impossibilité physique et morale de poursuivre ses activités physiques).
Le tribunal relève qu’il n’est pas établi que la prise de poids alléguée, compte tenu de la proportion évoquée, constitue une altération génératrice d’un préjudice esthétique.
Mme [S] sera déboutée de sa demande.
3. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (n°15-27.523). La preuve, à la charge du demandeur, peut être rapportée par tout moyen et est appréciée souverainement par le tribunal (n°19-10.572).
En l’espèce,
L’expert a relevé que « la discussion a été vive. L’expert retiendra l’existence d’un préjudice d’agrément avant consolidation qualifié par le chiffre 2/7. En ce qui concerne l’éventuel préjudice d’agrément lié aux activités sportives, après consolidation, il apparait que celles-ci sont prises en charge dans le cadre des éléments entrant dans la qualité de vie et des activités quotidiennes permettant un équilibre psychique satisfaisant à un individu normalement constitué ».
L’employeur souligne d’une part, que l’expert a fait une erreur en évoquant un préjudice avant consolidation (ce type de gêne étant alors indemnisé au titre du DFT), d’autre part qu’il n’est pas établi d’activités dont la pratique a été rendue impossible.
La [15] souligne que la marche à pied et la natation, telles que pratiquées par Mme [S], ne s’apparentent pas à des activités spécifiques de sport ou de loisirs mais à des activités du quotidien. Elle considère qu’en tout état de cause, l’assurée ne rapporte pas la preuve que ces activités ont été rendues impossibles, l’expert ayant relevé au contraire que “actuellement, elle fait de la marche, ce qui lui fait du bien sur une distance de 4 à 5 km”.
Mme [S] soutient que depuis la consolidation, en raison de son asthénie majeure, elle était incapable de continuer à pratiquer ses activités de marche et de natation, notamment en compagnie de sa sœur.
S’agissant du préjudice d’agrément, il est rappelé qu’il concerne la période post consolidation et qu’il n’est pas couvert par le [20]. Par ailleurs, à juste titre, Mme [S] souligne que le tribunal peut souverainement considérer que, même si l’expert judiciaire avait relevé qu’il n’existait pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique rendait impossible la poursuite par l’assurée de la pratique régulière de ses activités sportives ou de loisirs (n°16-21.776).
Toutefois, comme rappelé par les défenderesses, non seulement l’expert ne caractérise pas post consolidation d’impossibilité à la pratique de la natation ou de la marche en lien avec la maladie professionnelle, mais il a relevé que « actuellement, elle fait de la marche, ce qui lui fait du bien sur une distance de 4 à 5 km ». Enfin, aucun élément, dont l’attestation produite par Mme [S] (pièce n°38) ne permet pas d’établir cette impossibilité post consolidation, y compris pour des raisons psychologiques.
Mme [S] sera déboutée donc de sa demande.
4. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce,
L’expert a relevé que « entre l’arrêt de travail du 11 juillet 2019 et la date de consolidation retenue au 29 novembre 2023, on retiendra un taux de DFTP lissé de 15% ».
L’employeur souligne que l’expert n’a pas commis d’erreur d’appréciation (il a analysé l’ensemble des éléments médicaux versés au débat) dans la fixation à un taux de 15% pour une période du 11 juillet 2019 au 29 novembre 2023 (date de consolidation), soit 1 602 jours, justifiant le calcul suivant : 24 euros x 1 602 jours x 15%.
Mme [S] considère au visa du contenu de la mission [11] que le taux de 15% retenu par l’expert a été fixé arbitrairement, que compte tenu de son suivi psychiatrique mensuelle, des traitements médicamenteux, de l’assistance de son époux (infirmier psychiatre), des examens subis, des conclusions du docteur [H], le taux de 35% est plus adaptée à sa situation. Elle considère que le [21] doit notamment inclure le préjudice d’agrément temporaire, que le taux horaire de référence doit être de 30 euros et que le nombre de jours sur la période du 11 juillet 2019 au 29 novembre 2023 est de 1 604. Elle en déduit le calcul suivant : 30 euros x 1604 jours x 35% = 16 842 euros.
S’agissant du taux, le tribunal, après avoir relevé que l’expert a pris en compte l’intégralité du dossier médical (dont les suivis/soins/examens mis en œuvre ainsi que leur fréquence) fait sienne l’avis de l’expert. Le taux journalier de 25 euros apparait quant à lui adapté au contexte de l’époque. Enfin, la période du 11 juillet 2019 au 29 novembre 2023 inclut 1 603 jours. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation du préjudice est fixée à hauteur de 6 011,25 euros.
5. Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947), étant relevé l’indemnisation de ce préjudice ne génère pas de double indemnisation.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce,
L’expert a relevé « ce taux de déficit incluant la définition fixée par le tribunal sur les conditions d’existence, le fonctionnement psychologique et physiologique dans la vie courante, les douleurs invalidantes, sera qualifié à 10% ».
L’employeur souligne que la somme demandée est disproportionnée dès lors qu’a été relevé que les examens au titre des pathologies algiques sont rassurants, que les examens biologiques sont normaux, que l’EMG des membres inférieurs est normal, que l’état de Mme [S] est en cours d’amélioration, justifiant l’indemnisation suivante = 1 500 euros x 10%.
Mme [S] souligne la différence entre DFP et taux d’incapacité telle que prévue par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, indique que le DFP a trois composantes, qu’en l’espèce la valeur du point est de 1 800 euros, justifiant la somme de 18 000 euros.
Le tribunal relève qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert dont le tribunal fait sienne de sorte que, retenant le DFP dans ses dimensions ci-dessus rappelées et fixant à 1 800 euros la valeur du point (Mme [S] est née le 12 juin 1977), la somme de 18 000 euros indemnise le DFP de l’assurée sans créer de double indemnisation.
6. Sur le préjudice sexuel post consolidation
Ce préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, notamment l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (n°09-15.842 ; n°18-13.704). Le préjudice sexuel post-consolidation n’est pas inclus dans le DFP (n°21-21.070)
En l’espèce,
L’expert a relevé « il faut noter que le préjudice sexuel avant consolidation était lié aux troubles psychologiques qui entraînent une diminution voire une abolition de la libido. Si on reconnaît 4 items au niveau du préjudice sexuel (le plaisir qu’on peut légitimement attendre de cette activité, le fonctionnement de l’appareil génital lui-même, les capacités de procréation, la libido) auxquels on ajoute les positions, il existe donc deux items qui sont conservés, la possibilité de réaliser l’acte lui-même et la capacité de procréation. Les autres items sont donc majoritaires dans ce dommage sexuel avant consolidation, ce qu’il fait de l’évaluer par le chiffre de 3/7. En ce qui concerne après consolidation, les difficultés de l’activité sexuelle sont en rapport avec les séquelles psychologiques et sont susceptibles de s’amoindrir. Cela sera donc inclus dans le DFP dans la nouvelle définition ».
L’employeur fait valoir que le préjudice sexuel avant consolidation est inclus dans le DFT et que le préjudice post-consolidation est inclus dans le DFP (lequel est défini comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel).
Mme [S] reconnait que le préjudice sexuel avant consolidation est inclus dans le DFT mais souligne que le préjudice sexuel post consolidation n’est pas inclus dans le DFP et renvoie à ses pièces aux fins de souligner la particulière gravité de son préjudice.
La [15] souligne que l’expert n’a pas évalué le préjudice sexuel post-consolidation, de sorte que la demande de l’assurée ne repose sur aucun élément factuel.
A juste titre Mme [S] souligne que le préjudice sexuel post-consolidation n’est pas inclus dans le DFP (n°21-21.070). Quant à l’évaluation dudit préjudice, tenant compte des précédents développements (dont le rapport d’expertise établissant le lien de causalité et la possibilité d’un amoindrissement à venir) ainsi que notamment des déclarations du mari de l’assuré (attestant de la perte de libido de sa femme), il sera fixé à 2 500 euros.
7. Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
L’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Cette prise en charge n’est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (n°19-10.058).
En l’espèce,
L’expert a relevé « compte tenu de l’évolution habituelle des syndromes de burn out, compte tenu qu’il n’a pas existé d’hospitalisation, de prise en charge plus étroite, notamment avec [13], infirmière psychiatrique, psychologue, on la retiendra à 3h par semaine pendant 6 mois ».
L’employeur fait valoir qu’il convient de retenir le calcul suivant sur la base du rapport d’expertise : 26 semaines x 3 heures x 14 euros = 1 092 euros.
Mme [S] souligne que ce chef de préjudice vise à compenser ou limiter les conséquences des troubles psychiques qui perturbent la vie quotidienne et les relations sociales (difficulté à concentrer son attention, difficulté à planifier, à élaborer, entreprendre, poursuivre un projet, instabilité de la prise de décision, erreur d’analyse pouvant perturber les relations sociales). Elle ajoute au visa de l’attestation de sa sœur, de ses proches, des intervenants médicaux et paramédicaux (dont le docteur [H] et le sexologue), qu’il est justifié d’une aide humaine non pas sur une période de six mois, mais durant l’intégralité de la période anté consolidation. Sur la base de l’ANADOC, des tâches qui ont dû être gérées par son conjoint, Mme [S] explique qu’elle est en droit de prétendre à 3h/jour au titre de 1 604 jours à raison de 20 euros quotidiens, soit 96 240 euros. Elle indique qu’à titre subsidiaire, en cas d’analyse in abstracto, est justifiée la somme de 26 semaines x 3 heures x 18 euros = 1 404 euros.
A juste titre, Mme [S] souligne que ce chef de préjudice doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire adapté à la situation concrète telle que vécue par l’assurée. Toutefois, comme précédemment rappelé, ledit préjudice vise à indemniser la perte d’autonomie mettant l’assurée dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne : si l’asthénie de Mme [S] ne saurait être minimisée, il n’est pas démontré qu’elle a induit la nécessité d’une assistance supérieure à 3h par semaine sur une période de six mois. Il ne saurait y avoir de confusion avec le DFT précédemment indemnisé. Dès lors, c’est par une juste appréciation de la situation de Mme [S] que l’expert a retenu une période de six mois et un horaire de 3h par semaine. Le taux horaire de 18 euros apparaît adapté compte tenu notamment du contexte économique et de la nature de l’aide à apporter au titre de la période afférente.
Le préjudice sera ainsi évalué à 1 404 euros.
La [15] fera l’avance de ces sommes à l’assurée en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
III. Sur l’action récursoire de la [15]
Par jugement du 16 mai 2023, confirmé par l’arrêt du 12 juillet 2024 de la cour d’appel de [Localité 24] précité, ce point a été définitivement tranché.
Le jugement se limitera donc à le rappeler.
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur sera condamné à rembourser à la [15] les frais d’expertise judiciaire dont cette dernière a fait l’avance.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, de la condamnation contenue dans le jugement du 16 mai 2023, l’employeur sera condamné à payer à l’assurée, dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce (situation des parties, sens de la présente décision), ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [Y] [S] ;
DEBOUTE Mme [Y] [S] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [S] comme suit :
Souffrances endurées avant consolidation : 3 500 euros Déficit fonctionnel temporaire : 6 011,25 eurosDéficit fonctionnel permanent : 18 000 eurosPréjudice sexuel : 2500 eurosAssistance tierce personne avant consolidation : 1 404 euros
CONDAMNE la [17][Localité 22] à payer ces sommes à Mme [Y] [S] ;
CONDAMNE l'[10] à payer à la [17][Localité 22] les frais d’expertise judiciaire (1 200 euros) dont cette dernière a fait l’avance ;
RAPPELLE que l'[10] est tenue de rembourser à la [16][1][Localité 22] les sommes dont cette dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
CONDAMNE l'[10] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Y] [S] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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