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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 24/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TI' PUNCH, S.A.S. KRONENBOURG |
Texte intégral
/
N° RG 24/02768 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02768 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFL2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Simon BURKATZKI, vestiaire 94
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TI’PUNCH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon BURKATZKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 24/02768 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFL2
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TI’PUNCH exerce une activité de restauration à [Localité 4]. Elle a conclu avec la société KRONENBOURG un accord commercial bière pour une durée de 5 ans à compter du 10 juillet 2019, ayant pour objet principal l’approvisionnement en bières en fûts des marques Kronenbourg.
Aux termes de ladite convention, la société TI’PUNCH s’est engagée à s’approvisionner, sur la durée du contrat, pour un volume minimum de 300 hectolitres auprès du distributeur désigné par la société KRONENBOURG, à savoir la société LA TESTE BOISSONS.
En contrepartie, la société KRONENBOURG s’est notamment engagée à assurer une prestation financière d’un montant de 8 781 euros HT.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, datées des 23 avril 2024, 29 mai 2024 et 29 août 2024, la société KRONENBOURG a réclamé puis mis en demeure la société TI’PUNCH de lui payer la somme de 10 537,20 euros, en raison de l’inexécution de son obligation d’approvisionnement exclusif en bières en fûts.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SAS KRONENBOURG a, par assignation remise à étude le 25 novembre 2024, fait citer la société TI’PUNCH, devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2025.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, la société TI’PUNCH ne justifiant pas de difficulté ayant empêché une constitution d’avocat en temps utile.
Dès lors, la société TI’PUNCH n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 09 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS KRONENBOURG demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites et notamment l’accord commercial bière du 30 septembre 2019 ;
— juger que la partie défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles de réalisation des volumes de bière fixés dans l’accord commercial bière ;
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 10 537,20 euros en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article « ÉCHÉANCE – NON RESPECT – RUPTURE DE L’ACCORD » de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de l’ultime mise en demeure ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la défenderesse était tenue, en exécution du contrat, de débiter d’une manière exclusive, régulière et constante, les bières en fûts de la gamme de produits du brasseur pour un volume minimum de 300 hectolitres sur 5 ans à compter du 10 juillet 2019. L’approvisionnement en bières était assuré par la société LA TESTE BOISSONS, soit le distributeur désigné au contrat.
La clause contractuelle intitulée « échéance – non-respect – rupture » énonce que « en cas de non-respect total ou partiel par le débitant de boissons, de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du brasseur, ou de cessation d’activité du débitant de boissons, le présent accord sera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du débitant de boissons, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de respecter le ou les engagements, restée sans effet 8 jours après réception de ladite lettre.
En conséquence de quoi, le débitant de boissons s’oblige à titre d’indemnité :
— à la restitution en valeur d’origine de tous les avantages consentis par le brasseur ;
— et, en outre, au paiement au brasseur de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20% (vingt pour cent) du prix TTC des quantités de bière manquantes valorisées sur la base de la dernière facturation au tarif du distributeur. »
Or, il ressort d’une attestation de la société LA TESTE BOISSONS datée du 29 août 2024, produite par la demanderesse que la société TI’PUNCH s’est approvisionnée, au cours des années 2019 à 2022, pour un volume total de 44,8 hectolitres.
La société TI’PUNCH n’a pas déposé de conclusions et ne rapporte alors pas la preuve, qui lui incombe, de la bonne exécution de ses obligations contractuelles ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de celles-ci.
En outre, selon les différents courriers adressés par la demanderesse à sa cocontractante, cette dernière a été mise en demeure par courrier du 23 avril 2024, pli avisé le lendemain mais non réclamé, de reprendre les approvisionnements, à défaut de quoi la somme de 10 537,20 euros lui serait réclamée. Cette mise en demeure a notamment été renouvelée par courrier du conseil de la demanderesse, avisé le 14 octobre 2024 mais pli non réclamé, demandant le versement de la même somme.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société KRONENBOURG pour la somme de 10 537,20 euros, correspondant à la restitution de la valeur d’origine de l’avantage financier consenti par le brasseur.
En conséquence, la société TI’PUNCH sera condamnée à payer la somme de 10 537,20 euros à la société KRONENBOURG, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, la date du 30 septembre 2024 sollicitée ne correspondant à aucun des courriers produits.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société TI’PUNCH, partie perdante à l’instance.
Il est équitable d’accorder à la société KRONENBOURG, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL TI’PUNCH à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 10 537,20 euros (dix mille cinq cent trente-sept euros et vingt centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SARL TI’PUNCH aux dépens ;
CONDAMNE la SARL TI’PUNCH à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS KRONENBOURG pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
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