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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 24/12439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. B.M.I BATIMENT MAISONS INDIVIDUELLES, S.A.R.L. [ A ] [ F ], Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/12439 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4K3
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société HOME DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [A] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L. B.M. I BATIMENT MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
Mutuelle SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Greffier : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier
M. [D] [H] a fait construire une maison individuelle sis [Adresse 7] à [Localité 10] à compter du 24 juin 2014.
A ce titre, sont notamment intervenues :
— la SARL [A] [F], sous-traitante du maître d’œuvre et en charge du lot carrelage ;
— la SARL BMI Bâtiment Maisons Individuelles, sous-traitante du maître d’œuvre et en charge du lot gros-œuvre, assurée par la SMABTP.
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 mars 2015 sans réserve.
M. [D] [H] s’est plaint de l’apparition de désordres consistant notamment en des craquements et des microfissures traversantes au niveau du carrelage.
Par acte signifié le 4 mars 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, M. [D] [H] a assigné la société Axa France Iard en vue notamment de voir ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [C] [B], puis à M. [E] [G].
Par actes signifiés le 29 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, la SA Axa France Iard a assigné en garantie la SARL [A] [F], la SARL BMI Bâtiment Maisons Individuelles et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, 378 et 700 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la SARL BMI Bâtiment Maisons Individuelles et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, sous réserve de pouvoir contester ultérieurement tant la recevabilité que le bien-fondé des demandes de la société Axa France Iard, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 août 2025, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [E] [G] désigné par ordonnance de référé du 23 mai 2024 dans l’instance RG N° 24/00386 ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SARL [A] [F] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours, confiée à M. [E] [G], et que les conclusions de celle-ci sont nécessaires tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l’évaluation du préjudice et à l’établissement des différentes responsabilités.
Aucune des parties ne s’oppose par ailleurs à cette demande.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/12439 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/12439 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
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