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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 août 2025, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Cabinet de Géraldine LUNVEN
Dossier n o NO RG 25/02031 – NO Portalis DB22-W-B7J-TKFX NO minute : 25/1929
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXI ME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION
ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-4 et suivants, L. 743-1 et suivants, R.743-l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Orlane RENAUD, greffier ;
Vu les articles L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2025 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [F] [Z] [W] le 31 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de I ' administration pénitentiaire prise le 30juillet 2025 et notifiée par I ' autorité administrative à I ' intéressé le 31 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 09h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par
I ' intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Aimilia IOANNIDOU
PERSONNE RETENUE
M. [F] [Z] [W] né le 20 Décembre 1996 à MADAGASCAR de nationalité Malgache préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, n’est pas présent à l’audience, x a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L. 743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître DELVOVE Louis,avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’ audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’ entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Aimilia IOANNIDOU, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître DELVOVE Louis, avocat de M. [F] [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ,
M. [F] [Z] [W] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R. 743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à I ' audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
L’intéressé soutient que son maintien en rétention ne se justifie pas dès lors qu’il ne présente pas de risques de fuite aux motifs que les poursuite pour viol à son encontre ont fait l’objet d’un classement sans suite, qu’il dispose d’un domicile connu et d’un travail et qu’il a demandé une aide au retour, manifestant ainsi sa volonté de repartir à Madagascar dont il est établi qu’il est ressortissant.
Comme soutenu par la préfecture, la contestation du placement en rétention, dont il a déj à été jugé qu ' il était régulier, est irrecevable, seuls devant être examinés à ce stade les conditions requises pour une dexuième prolongation.
Il ressort de I 'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
En application des articles L. 742-4 et suivants, L. 743-1 et suivants, R. 743-1 du CESEDA , la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger doit être motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé.
Il est acquis que l’absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document.
En application des articles du L. 742-4 et suivants, L. 743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, malgré les diligences de l’administration, il doit être démontré que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai.
En I ' espèce, I ' interessé est dépourvu de tout document de voyage de sorte que les conditions prescrites par l’article L742-4 sont remplies pour solliciter une deuxième prolongation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formée, des relances ont été adressées au consulat malagache par le préfecture pour connaitre l’état d’avancement du dossier par mails des 8 et 28 août 2025. L’autorité administrative justifie donc de diligences suffisantes.
L’absence de délivrance du laissez-passer consulaire dans le premier délai de la rétention administrative, malgré les diligenceS de I ' autorité administrative étant précisé qu’ elle n’ a pas de pouvoir de contrainte sur l’autorité d’un pays souverain, justifie une deuxième prolongation pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [F] [Z] [W] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à I ' encontre de M. [F] [Z] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [Z]
[W] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 30 août
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’ appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul I ' appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lecture faite,
L ' interprète
de la teneur de la décision et copie le 30 Août 2025
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Août 2025
Copie de la présente décision a été notifiée par couriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 30 Août 2025
Le greffier,
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