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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune de SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNAT
NAC : 64C 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Monsieur [T], [X], [O] [M]
C /
Commune de SAINT AMANT ROCHE SAVINE, représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
[T] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [X], [O] [M]
12 rue de la Belle Bergère
63890 SAINT AMANT ROCHE SAVINE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Commune de SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
représentée par son maire en exercice Monsieur [E] [C]
4 place Antoine Pourtier
63890 SAINT AMANT ROCHE SAVINE
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES
Par requête en date du 4 décembre 2025 reçue au tribunal le 17 décembre 2025, Monsieur [T] [M] a sollicité la convocation de la Commune de SAINT AMANT ROCHE SAVINE devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Dans sa requête, il indique : « réparation de dégâts causés par les eaux pluviales issues de l’effondrement d’une gouttière du bâtiment communal mitoyen provoquant des infiltrations dans nos murs et dégradations des revêtements et moisissures allergéniques. »
Dans l’exposé des motifs, il indique : « Malgré nos démarches orales et écrites depuis 16 ans aucune réparation n’a été effectuée pour faire cesser ce trouble qui n’a fait que s’aggraver. Devant l’inaction de la municipalité nous avons saisi notre assurance dont l’expert a constaté l’origine du trouble et la nature des dégâts. »
Dans une note annexe à sa requête intitulée « Déroulé des faits », Monsieur [M] fait un résumé de la situation en précisant qu’une forte moisissure s’est rependue dans la cuisine et la salle de bains qui jouxtent le bâtiment communal. Il précise que son épouse est fortement allergique aux moisissures qui lui causent des crises d’asthme, de sorte qu’elle ne peut plus accéder à certaines pièces de son domicile. Il précise également que le 5 décembre, un couvreur est intervenu pour réparer la gouttière effondrée et que le 1er décembre, une entreprise mandatée par sa compagnie d’assurance est venue installer des extracteurs d’humidité. Ces appareils prennent une place importante dans sa cuisine, ce qui rend l’accès difficile à cette pièce et créent des nuisances sonores.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026, où l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Monsieur [T] [M] a maintenu sa demande initiale en indiquant que malgré les réparations effectuées, le sol et les murs sont toujours imbibés par l’humidité qui ne peut disparaître en un jour. D’autre part, il réfute les arguments de la Commune qui soulève l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal Administratif en indiquant que les jurisprudences produites ne concernent pas le cas présent.
In limine litis, le conseil de la Commune de SAINT AMANT ROCHE SAVINE a soulevé l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal Administratif. Il indique que la juridiction administrative est, en principe seule compétente pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages de travaux publiques, quelque que soit le défendeur, entrepreneur, concessionnaire, personne publique. Selon le conseil de la Commune, la juridiction administrative connaît à la fois des dommages dus à un ouvrage ou aux travaux de construction et d’entretien de cet ouvrage. Il fonde son moyen au visa de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse An VIII.
Sur le fond, il indique que la Commune a procédé à la réparation de la gouttière et en justifie par le production d’une facture. Il précise cependant que malgré ces travaux, les désordres ont persisté, de sorte qu’une réunion d’expertise contradictoire a été organisée par un cabinet missionné par Monsieur [M].
Une réunion d’expertise a eu lieu le 19 décembre 2025. A l’issue de celle-ci, un procès-verbal a été établi et signé par les experts, y compris par celui mandaté pour le compte de Monsieur [M]. Le conseil de la Commune précise qu’il ressort de ce document que "Les dommages constatés chez Monsieur [M] sont imputables à des remontées capillaires. Les murs et les caves présentent une saturation en eau, favorisant l’apparition de dégradations liées à l’humidité. " Il précise que ce procès-verbal corrobore les conclusions de l’expert mandaté pour le compte de la Commune.
Le conseil de la Commune indique qu’il est donc établi que les désordres subis par l’immeuble de Monsieur [M] sont sans lien avec le bâtiment communal mitoyen. Il demande en conséquence, au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que le Tribunal Judiciaire est incompétent pour connaître de la réclamation de Monsieur [M],
— dire que le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND est seul compétent,
En conséquence :
— renvoyer Monsieur [M] a mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
— rejeter la requête de Monsieur [M],
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [M] à verser à la Commune de SAINT AMANT ROCHE SAVINE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [T] [M] a transmis par courrier des conclusions écrites en date du 15 avril 2026 reçues au greffe le 23 avril 2026. Elles sont irrecevables car elles sont reçues après la clôture des débats.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de chacune des parties il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l’audience du 19 mars 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du Tribunal Judiciaire :
L’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse AN VIII, visé par le conseil de la Commune, concerne la compétence du Conseil de Préfecture qui doit se prononcer :
— Sur les demandes de particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes ;
— Sur les difficultés qui pourraient s’élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l’administration, concernant le sens ou l’exécution des clauses de leur marché;
— Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’administration ;
— Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics ;
— Sur les difficultés qui pourront s’élever en matière de grande voirie ;
— Sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs ou villages, pour être autorisées à plaider ;
— Enfin, sur le contentieux des domaines nationaux.
Ce texte, comme l’a indiqué Monsieur [M], ne concerne donc pas le cas soumis au tribunal. Il en est de même des jurisprudences versées aux débats, qui ne trouvent pas application au cas d’espèce.
L’autorité judiciaire est considérée comme étant la protectrice traditionnelle des libertés individuelles et du droit de propriété. Les biens publiques appartiennent soit au domaine public des personnes publiques, soit à leur domaine privé. Tandis que la gestion du domaine public obéit aux règles du droit administratif, celle du domaine privé qui s’exerce largement selon des procédures et un régime de droit privé relève, principalement, de la compétence des tribunaux judiciaires.
En l’espèce, aucune précision n’étant apportée par les parties sur la nature privée ou publique de l’immeuble appartenant à la Commune et mitoyen à celui de Monsieur [M] dénommé « Maison d’Alençon », celui-ci sera considéré comme faisant partie du domaine privé de la Commune puisqu’il ressort des courriers de ce dernier qu’il n’est affecté à aucune activité particulière et que l’expert indique dans son rapport que le bâtiment est vacant.
Cette compétence des tribunaux judiciaires s’étend à la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Il est admis que le juge judiciaire est compétent pour évaluer l’indemnisation due aux propriétaires suite à des troubles de jouissance.
Selon la jurisprudence, il y a voie de fait lorsque une autorité administrative porte atteinte au droit de propriété. La voie de fait peut concerner une simple dégradation de la propriété et pas seulement une dépossession. Elle peut être constatée par le juge administratif et le juge judiciaire. Les tribunaux judiciaires, qui ont le devoir de rétablir au plus vite les individus dans leurs droits et libertés, ont compétence pour constater l’existence de la voie de fait et fixer les indemnités réparatrices.
En conséquence, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND est parfaitement compétent pour connaître des demandes de Monsieur [M].
Sur le fond :
Une expertise amiable a été réalisée le 19 décembre 2025, soit après la saisine du Tribunal et la réalisation des travaux, et deux rapports ont été établis. Ceux-ci ne sont pas très explicites, mais ne font pas mention d’une quelconque responsabilité de la Commune quant à l’origine du sinistre constaté sur l’immeuble de Monsieur [M].
Les deux parties étaient présentes, ainsi que leurs experts respectifs, de sorte qu’elle doit être considérée comme contradictoire.
L’expert mandaté par AXA FRANCE, assureur de Monsieur [M], indique que les réparations à l’origine du sinistre ont été réalisées et qu’un assèchement est en place. L’expert conclu : " Les dommages constatés chez Monsieur [M] sont imputables à des remontées capillaires. Les murs de la cave présentent une saturation en eau, favorisant l’apparition de dégradations liées à l’humidité." Il n’impute donc pas l’origine de ces remontées capillaires aux gouttières de l’immeuble mitoyen.
L’expert mandaté par l’assurance de la Commune, GROUPAMA, indique: " Les désordres constatés chez Monsieur [M] sont liés à des remontées capillaires. La responsabilité de la Commune de Saint Amant Roche Savine ne peut être engagée. "
Aucun des deux experts n’impute la saturation en eau et les remontées capillaires constatées dans l’immeuble de Monsieur [M] aux gouttières de l’immeuble mitoyen appartenant à la Commune.
Monsieur [T] [M], qui se contente d’affirmations, ne rapporte pas plus la preuve d’une quelconque responsabilité de la Commune quant à la présence de remontées capillaires et d’humidité dans son immeuble alors que selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence la responsabilité de la Commune ne peut être retenue et Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Cet article précise que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît équitable de débouter la Commune de SAINT AMANT ROCHE SAVINE de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DIT que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND est compétent pour connaître des demandes de Monsieur [T] [M],
DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE la Commune de SAINT AMANT ROCHE SAVINE de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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