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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGU2
MINUTE : 25/298
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Maître Stanislas CREUSAT substitué par Maître HERNU Alexandra, avocat commis d’office
en présence de M.[G], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 octobre 2025
Le 7 octobre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [M] [H] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [S] [M] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 13 octobre 2025 Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 octobre 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025,Maître Stanislas CREUSAT, conseil de Monsieur [S] [M] [H], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 7 octobre 2025 pour avoir multiplié les appels malveillants auprès des soignants de l’EPSM de la Marne, avec menaces répétées de passage à l’acte auto et hétéro-agressifs, exprimant notamment à plusieurs reprises l’intention d’incendier volontairement son logement, et celui-ci ayant été admis aux urgences du CHU de [Localité 5] les 02, 04 et 05 octobre 2025 mais qu’à chaque fois, il avait fugué des urgences avant d’avoir pu être examiné sur le plan psychiatrique, la situation apparaissant constitutive d’une dangerosité grave pour la sûreté des personnes.
Il résulte spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que le patient présente une symptomatologie dépressive au premier plan, qu’il banalise les menaces proférées à de nombreuses reprises ces dernières semaines que l’accroche aux soins est difficile teintée d’un déni des troubles, que persiste une tension psychique interne, associée à une impulsivité et une intolérance à la frustration, qu’il demeure imprévisible et reste opposé aux soins qui lui sont proposés.
Au jour de l’avis médical motivé du 15 octobre 2025, Monsieur [H] ne présente pas de trouble du comportement, son humeur est dépressive avec une bonne conscience des troubles, il présente une symptomatologie anxieuse à bas bruit, mais pas de symptomatologie délirante ou hallucinatoire.
Cependant, si la conscience des troubles est meilleure, l’adhésion aux soins demeure fragile et nécessite d’être travaillée.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Monsieur [H] explique que les circonstances de son hospitalisation sont dus au fait qu’il s’est retrouvé sans prescription d’antidépresseur en raison qu’il n’avait plus de médecin traitant et que l’agressivité de son comportement est dû à une accumulation de plusieurs préoccupations dont un isolement vis à vis de sa famille.
Il est souligné par le représentant de l’EPSM que préalablement à la précédente hospitalisation monsieur [H] s’est présenté plusieurs fois à l’hôpital pour un traitement et à chaque fois reparti car refusait d’attendre. Il est également souligné l’ambivalence du patient par rapport aux soins qui lui sont nécessaires.
Le risque de troubles à l’ordre public ou à la sécurité des personnes était encore présent il y a peu de temps et il apparaît nécessaire de stabiliser le traitement du patient afin d’éviter une nouvelle hospitalisation sur ces critères.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [S] [M] [H] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] [H] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 Octobre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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