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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 oct. 2025, n° 25/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02395 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOLR Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02395 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOLR
N° minute : 25/2290
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2025 notifiée par le préfet du Val d’oise à M. [W] [K] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour ;
Vu la requête de M. [W] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 14 octobre 2025 à 16h04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 15 Octobre 2025 à 08h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02395 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOLR Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par JACQUARD Joyce, cabinet actis,
PERSONNE RETENUE
M. [W] [K]
né le 29 Mars 1983 à [Localité 4] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître SECCI Marilyne, avocat commis d’office,
en présence de Madame [N] [Z] , interprète en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître JACQUARD Joyce, cabinet actis, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître SECCI , avocat de M. [W] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [W] [K] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète à l’occasion de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents
Le conseil du retenu soutient succinctement que M. [W] [K] aurait dû bénéficier d’un interprète lors de la notification de son arrêté de placement en rétention administrative.
Selon les dispositions de l’article L141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend.
Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L.141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
L’article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
S’il n’appartient pas au magistrat du siège judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative
Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l’ étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
L’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’ étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.”
Selon les dispositions de l’article L 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “A son arrivée au centre de rétention, l’ étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1.”
En l’état, il convient de relever que les droits prévus par ces dispositions ont bien été notifiés à M. [W] [K] puisqu’il ressort des formulaires et procès-verbaux de notification de droits annexés à la requête du Préfet du Val d’Oise que l’intéressé comprend et lit le français. L’intéressé a également reçu une nouvelle notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention, comprenant les droits en matière d’asile, et ce, en langue française, à la demande de l’intéressé, selon mentions figurant expressément sur le registre. Il s’ensuit qu’il a été vérifié le niveau de compréhension et la capacité à s’exprimer en français de l’intéressé et constaté qu’il est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète, que ce droit à interprète lui a bien été notifié et qu’il n’a pas souhaité l’exercer.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
En l’état, il importe de relever que les diligences effectives accomplies par l’administration auprès des autorités consulaires nigérianes ne sont pas contestées. Au demeurant et au vu des pièces de procédure, il est constant que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à une précédente invitation à quitter la France.
Dans ces circonstances, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2395 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2399 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2395 .
REJETONS les moyens d’irrégularité.
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [K] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [W] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 octobre 2025.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie: [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 16 Octobre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 16 Octobre 2025
Le greffier
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02395 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOLR
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 16 Octobre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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