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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02344 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QALF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par le cabinet RGM, avocats au barreau LYON substitué par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : Mme [M] [L], M. [F] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 2 avril 2019, il a été donné à bail à usage d’habitation un local sis [Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 1] à Mme [M] [L] et M. [F] [H].
Ledit bail a été conclu pour une durée de trois années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 5 avril 2019 pour se terminer le 4 avril 2022.
Ce contrat a été reconduit tacitement par période de trois années à compter du 5 avril 2022 et est arrivé à échéance le 4 avril 2025.
Par acte du ministère de la SCP LE DOUCEN – CANDON & ASSOCIES en date du 2 août 2024, Mme [T] [S] a donné congé aux locataires desdits locaux pour le 4 avril 2025.
Or, à l’expiration du délai prévu au congé, les locataires n’avaient pas quitté ni libéré les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, signifié à étude, Mme [T] [S] demeurant [Adresse 6] à [Localité 1] a assigné Mme [M] [L] et M. [F] [H] demeurant tous deux [Adresse 4][Adresse 5] à MONTPELLIER devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2026 aux fins de :
[V] les parties si faire se peut, et à défaut de bien vouloir:
DÉCLARER valable au fond et en la forme le congé délivré le 2 août 2024 pour le 4 avril 2025 ;
DÉCLARER les locataires occupant sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent sis [Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 1] et ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
CONDAMNER solidairement les locataires au paiement jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale.
CONDAMNER solidairement les locataires au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement les locataires au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les locataires aux entiers dépens, y compris au coût du congé et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
À l’audience du 12 janvier 2026, Mme [T] [S], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À cette audience, Mme [M] [L] et M. [F] [H] ont comparu, ils ont précisé que malgré leurs recherches ils n’ont pas trouvé de logement, qu’ils ont deux enfants à charge de 3 et 7 ans. Ils ont aussi déclaré que Mme [L] était assistante de gestion en CDI et qu’elle était aidante familiale au profit de sa maman et de fait elle ne peut pas s’éloigner à plus d’une heure de [Localité 1], elle travaille à mi-temps. Monsieur est intérimaire électricien, ils perçoivent respectivement 900,00 euros et 1050,00 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du congé délivré pour habiter:
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et relative aux baux d’habitation précise les conditions dans lesquelles un bailleur peut donner congé à son locataire. Il ne peut le faire que pour l’un des motifs suivants : s’il décide de reprendre le logement, de le vendre ou pour un motif légitime et sérieux.
Le délai de préavis applicable au congé donné par le bailleur est de 6 mois, la date du congé pour vendre devant intervenir au terme du contrat de location sous réserve que le terme n’intervienne pas moins de 3 ans après la date d’acquisition. Le même article précise que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé, doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de vente projetée, le congé valant offre de vente au profit du locataire : : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Si à l’expiration du délai de préavis, le locataire n’a pas accepté l’offre de vente, il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le congé a été donné le 2 août 2024 pour le 4 avril 2025 Le préavis a donc bien été respecté.
En conséquence, il convient de dire qu’à compter du 4 avril 2025, Mme [M] [L] et M. [F] [H] ont été déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement. Étant dès lors occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner l’expulsion Mme [M] [L] et M. [F] [H] et celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, Mme [M] [L] et M. [F] [H], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce la propriétaire veut reprendre son bien afin d’y habiter. Les locataires auraient dû quitter les lieux au plus tard le 4 avril 2025 et à ce jour ils sont toujours dans les lieux.
Les défendeurs se sont présentés à l’audience et ils ont mis au débat leurs différentes recherches :
Le 15 mars 2025, puis le 15 avril 2025, ils ont envoyé un message à [Localité 2] ;
Le 3 avril 2025, ils ont fait une demande de logement locatif social ;
Le 7 avril 2025, ils ont écrit aux maires des communes de [Localité 1], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] afin d’obtenir un logement social ;
Le 15 avril 2025, ils ont envoyé un message à [Localité 2] ;
Le 20 mai 2025, ils ont envoyé un message à Foncia [Localité 1] ;
Le 27 mai 2025, ils ont envoyé un message à [Localité 2] ;
Le 4 septembre 2025 ils ont consulté une annonce sur le bon coin ;
Le 1er octobre 2025, ils ont sollicités la préfecture de l’Hérault ;
Le 13 octobre 2025 ils ont consulté une annonce de location ;
Le 21 novembre 2025 ils ont sollicité habitat sociale en Occitanie ;
Le 24 novembre 2025 ils ont envoyé un mail a action logement ;
Le 3 décembre 2025 ils ont reçu un courrier de la commission de médiation du département de l’Hérault suite à leur demande de logement du 3 décembre 2025, la commission se prononcera dans un délai de trois mois.
Bien que les défendeurs aient effectué des recherches d’appartements, ils ont perdu beaucoup de temps, le congé leur a été signifié le 2 août 2024 et leur première recherche de logement arrive le 15 mars 2025, soit 7 mois sans recherche.
Par conséquent il convient de condamner solidairement Mme [M] [L] et M. [F] [H] à payer à Mme [T] [S] la somme de 100,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [L] et M. [F] [H], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Mme [M] [L] et M. [F] [H] devront verser à Mme [T] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 200,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE valide le congé aux fins de reprise pour habitation délivré le 2 août 2024 sur le fondement de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 par Mme [T] [S] ;
PRONONCE la résiliation du bail de l’appartement situé [Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 1] à la date du 4 avril 2025 ;
DÉCLARE en conséquence Mme [M] [L] et M. [F] [H] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 4 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [L] et M. [F] [H] à payer à Mme [T] [S] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail ;
DIT qu’à défaut par Mme [M] [L] et M. [F] [H] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [L] et M. [F] [H] à payer à Mme [T] [S] une somme de 100,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [L] et M. [F] [H] à payer à Mme [T] [S] une somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [L] et M. [F] [H] aux dépens de l’instance y compris le coût du congé et de la présente assignation ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de Mme [M] [L] et M. [F] [H] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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