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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 oct. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OIKOS, SASU KSKN MULTISERVICES, son représentant légal en exercice, S.A.S. LORLUX FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Ordonnance du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VSS
N° Minute : 25/587
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. BELLEVUE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SA ASSURANCE MUTUELLE BRESSE [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
SAS OIKOS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [C] [S] sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 24]
[Localité 23]
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, subsituée par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
SASU KSKN MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [T] [D] sis [Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant ni représenté
S.A.S. LORLUX FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante ni représentée
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat,
SAS 2LX AMENAGEMENT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [P] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société 2LX ENERGIES
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant ni représenté
S.C.I. CLUB IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Fabienne MIGNEN HERREMAN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9], venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE [Localité 21],
Représentée par Me Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière BELLEVUE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI BELLEVUE IMMOBILIER), en date des 13, 14, 15 et 16 mai 2025, de la société par action simplifiée OIKOS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [C] [S], (ci-après dénommée SAS OIKOS), de la société d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY), de la société par action simplifiée unipersonnelle KSKN MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [T] [D] , (ci-après dénommée SASU KSKN MULTISERVICES), de la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MUTUELLE BRESSE BUGEY), de la société par action simplifiée LORLUX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LORLUX FRANCE), de la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP), de la société par action simplifiée 2LX AMENAGEMENT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [P] [Y], (ci-après dénommée SAS 2LX AMENAGEMENT), de la société par action simplifiée 2LX ENERGIES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [P] [Y], (ci-après dénommée SAS 2LX ENERGIES) et de la société par action simplifiée CLUB IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CLUB IMMOBILIER), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SAS CLUB IMMOBILIER à lui communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civiles et décennales pour les années 2022, 2023 et 2024, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retards à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 septembre 2025, qui a ordonné la réouverture des débats, afin que la société civile immobilière BELLEVUE IMMOBILIER, puisse produire les assignations, comprenant les procès-verbaux de signification, remise à la société par action simplifiée unipersonnelle KSKN MULTISERVICES, à la société d’assurance MUTUELLE BRESSE [Localité 21], à la société par action simplifiée LORLUX France, à la société par action simplifiée 2LX AMENAGEMENT et à la société par action simplifiée 2LX ENERGIES,
Vu l’absence de comparution de la SAS OIKOS, de la SASU KSKN MULTISERVICES, de la SAS 2LX AMENAGEMENT, de la SAS 2LX ENERGIES et de la SAS LORLUX France, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et souhaite que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMABTP, qui souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre de voir débouter la SCI BELLEVUE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes à son encontre, enfin de voir condamner cette dernière à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CLUB IMMOBILIER, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui a produit son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre de l’année 2022 et qui a produit les mêmes attestations au titre des années 2023 et 2024 pour la SAS OIKOS, qui souhaite voir débouter la SCI BELLEVUE IMMOBILIER de sa demande en communication de document sous astreinte, laquelle est désormais sans objet, enfin de voir condamner toute partie succombante aux paiement des dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MUTUELLE BRESSE BUGEY et de la société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMAB), intervenant volontaire, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent en outre le débouté des demandes de la SCI BELLEVUE IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles, qui souhaite enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI BELLEVUE IMMOBILIER, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite en outre le débouté de toutes demandes contraires,
Vu l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA SMAB
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il est démontré qu’à la suite d’une fusion-absorption la SA MUTUELLE BRESSE [Localité 21] a transféré l’ensemble de ses contrats, droits et obligations à la SA SMAB. Dès lors il conviendra d’accueillir l’intervention volontaire de la SA SMAB, qui a intérêt à agir, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société KSKN MULTISERVICES. Il est donc opportun que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande en mise hors de cause de la SA SMABTP
Il y a lieu de rappeler que la SA SMABTP souhaite voir prononcer sa mise hors de cause aux motifs qu’il n’y a pas eu de réception des travaux litigieux, de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable. En outre que la société demanderesse ne justifie pas d’une réclamation adressée à la société LORELUX et à la SA SMABTP avant l’introduction de la présente instance. Encore la société défenderesse indique, eu égard aux clauses de la police d’assurance, que les désordres visés par la SCI BELLEVUE IMMOBILIER ne seraient pas garanties. Enfin, la SA SMABTP expose qu’elle n’était pas l’assureur de la société LORELUX au jour de l’ouverture du chantier, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
En l’espèce, il convient de rappeler aux parties que la demanderesse sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction judiciaire, laquelle poursuit une finalité probatoire avant toute action au fond. En ce sens, il n’est pas démontré que préalablement à une action au fond, une réception des travaux conventionnelle, tacite ou judiciaire ne soit pas envisageable. En outre, aucun élément objectif ne permet d’affirmer que la SCI BELLEVUE IMMOBILIER n’est pas en mesure de formaliser une réclamation adressée à SA SMABTP et à son assurée, avant qu’une action au fond soit engagée.
Par ailleurs, le juge des référés est en l’absence d’évidence, incompétent pour analyser ou interpréter les clauses d’un contrat ou d’une convention. En ce sens, tenant l’absence d’expertise judiciaire préalable, il apparait prématuré de déterminer avec exactitude la nature des travaux, l’imputabilité des désordres et les rôles de chacune des parties, pour en conclure que la garantie de la SA SMABTP n’est pas mobilisable en l’espèce.
Enfin, il apparait que la responsabilité de la SA SMABTP est susceptible être engagée au titre de la responsabilité civile professionnelle au jour du dépôt d’une réclamation. Il n’est pas démontré que la SCI BELLEVUE IMMOBILIER ne puisse pas formaliser une telle réclamation adressée à la SA SMABTP et à son assurée, avant qu’une action au fond soit engagée.
Ainsi les arguments de la SA SMABTP sont inopérants. En conséquence cette dernière sera déboutée de sa demande en mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que la SCI BELLEVUE IMMOBILIER a mandaté la SAS CLUB IMMOBILIER et la SAS OIKOS, dans le cadre d’une opération immobilière à visée locative. Il est constant que ces dernières sont assurées auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY. Dans le cadre du contrat de maitrise d’œuvre, les travaux initiaux ont été confiées à la SASU KSKN MULTISERVICES, assurée auprès de la SA MUTUELLE BRESSE [Localité 21], puis de la SA SMAB. La société demanderesse indique qu’à compter du mois de décembre 2022, la SASU KSKN MULTISERVICES n’est plus intervenue sur le chantier. Il est en outre démontré que les travaux ont été repris par la SAS LORLUX France, assurée auprès de la SA SMABTP. La SCI BELLEVUE IMMOBILIER expose encore que le gérant de la SAS LORLUX France, l’a informé de ce que les travaux seraient poursuivies par l’intermédiaire de deux sociétés tierces, à savoir la SAS 2LX AMENAGEMENT et la SAS 2LX ENERGIES. Enfin la société demanderesse indique qu’elle a fait constater l’abandon du chantier et la présence de désordres liés à l’inachèvement des travaux.
Les allégations de la SCI BELLEVUE IMMOBILIER quant à l’abandon de chantier et la présence de désordres liés à l’inachèvement des travaux, sont corroborées par les pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 11 décembre 2024.
Il y a lieu de relever que la SAS CLUB IMMOBILIER, la SA MUTUELLE BRESSE [Localité 21] et la SA SMAB ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
En outre les arguments de la SA SMABTP, qui s’oppose à la mesure d’instruction judiciaire, ont déjà été analysés au titre de la demande en mise hors de cause et restent inopérants.
Encore, pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SA MIC INSURANCE COMPANY assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS OIKOS, indique que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond, dès lors que les activités « d’entrepreneur en construction ou de promoteur immobilier », sont exclues de la garantie.
En l’espèce, il doit être relevé que la responsabilité de la SA MIC INSURANCE COMPANY est susceptible d’être recherchée au fond, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS CLUB IMMOBILIER et de la SAS OIKOS. Or les arguments de la société défenderesse ne visent que la SAS OIKOS. En outre, il ressort de la police d’assurance que la SAS OIKOS est assurée pour les missions de maitrise d’œuvre tous corps d’état. La SCI BELLEVUE IMMOBILIER expose que durant les travaux, la SAS OIKOS a assuré une mission de maitrise d’œuvre. A l’inverse la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient qu’il s’agirait d’une mission d’entrepreneur en construction ou de promoteur immobilier. Sur ce point, tenant l’absence d’évidence, il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les faits, ainsi que les clauses d’un contrat ou d’une convention. Il apparait que la question sur la nature des travaux peut légitiment faire l’objet d’un débat au fond, de sorte que l’action de la demanderesse contre la SA MIC INSURANCE COMPANY n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Enfin cette incertitude sur la nature des travaux renforce la légitimité de la mesure d’instruction judiciaire. Ainsi les arguments de la SA MIC INSURANCE COMPANY sont inopérants.
Enfin à titre subsidiaire, la SA MIC INSURANCE COMPANY indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et qu’elle formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS CLUB IMMOBILIER étant susceptibles d’être engagée, il est opportun qu’elle communique ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur pour les années 2022, 2023 et 2024.
Il ressort des explications de la SAS CLUB IMMOBILIER, que cette dernière a cessé son activité de maitrise d’œuvre à compter de l’année 2023, de sorte que cette activité a été confiée à la SAS OIKOS pour les années 2023 et 2024.
En ce sens, la SAS CLUB IMMOBILIER a communiqué contradictoirement son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre de l’année 2022. Elle a également communiqué les attestations d’assurances responsabilités civiles professionnelles et décennales de la SAS OIKOS au titre des années 2023 et 2024.
Ainsi, il convient de constater que la demande la SCI BELLEVUE IMMOBILIER est désormais sans objet.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI BELLEVUE IMMOBILIER supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société KSKN MULTISERVICES ;
Déboutons la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [G], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 22], demeurant en cette qualité [Adresse 8]. [Courriel 19],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tout document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux situées à [Adresse 6] ;
Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur de la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
Préciser très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus entre les parties ;
Recueillir et prendre connaissances des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par les tiers tous documents utiles et notamment : l’ensemble des pièces contractuelles, l’ensemble des documents d’ouverture de chantier, plans des lots avec aménagements intérieurs, l’ensemble des attestations d’assurances de tous les intervenants, applicables au chantier en cause (chantier initial et reprise des travaux) et à jour, l’ensemble des devis et/ou factures correspondants, l’ensemble des factures d’approvisionnements de matériaux nécessaires pour terminer le chantier ;
Fournir les éléments de fait propres à apprécier un abandon de chantier ;
Vérifier et constater l’existence des désordres, non-conformités et malfaçons, allégués par la SCI BELLEVUE IMMOBILIER selon procès-verbaux de constat de Maître [N], Commissaire de Justice du 11 décembre 2024 ;
Rechercher précisément les causes, l’origine et l’étendue des désordres, non- conformités et malfaçons constatés ;
Dire s’ils constituent des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
Déterminer l’état d’avancement du chantier au jour de l’arrêt de chantier des sociétés LORELUX et KNKS, et en donner une évaluation chiffrée ;
Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous les éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ;
Fournir tous les éléments de fait et de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues ;
Déterminer les travaux réalisés par la société BR CONCEPT depuis sa reprise de chantier en mars 2025 ;
Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués par la SCI BELLEVUE IMMOBILIER et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Proposer un compte entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà versées, des travaux réalisés, des travaux à achever et des reprises réalisées et restant à entreprendre ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des éventuels préjudices de jouissances générés soit par les désordres constatés, soit par la durée des travaux de reprise ;
Plus largement fournir toute précision technique de fait utile à la solution du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.500,00 € (quatre-mille-cinq-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière BELLEVUE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 03 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 03 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Constate que la demande en communication de document sous astreinte de la société civile immobilière BELLEVUE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, est désormais sans objet ;
Condamnons la société civile immobilière BELLEVUE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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