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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 déc. 2024, n° 24/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/03282 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FPO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [H] née le 02 Décembre 1982 à [Localité 3]
Et
Monsieur [L] [M] né le 25 Juin 1985 à [Localité 4]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE
La S.A SOGIMA a donné à bail le 31 mai 2021 à Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M] un garage sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 60,99 euros hors charge.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la S.A SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M], pour une somme de 1458,70 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers, des taxes foncières et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte du 12 juillet 2024 la S.A SOGIMA, a assigné en référé Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M] aux fins de voir constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir leur expulsion, outre leur condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, la S.A SOGIMA par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail;Ordonner l’expulsion de Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M], et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M] à payer à la S.A SOGIMA:Une indemnité provisionnelle de 1499,19 euros arrêté au 19 juin 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 72,32 euros égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M] cités à étude, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur la clause résolutoire
Il résulte des documents produits par la S.A SOGIMA que les parties sont liées par un contrat de location établi le 31 mai 2021 pour un emplacement de garage résidence [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 60,99 € sans charge.
Le paiement régulier du loyer constitue une obligation incontestable de tout locataire.
Les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et la S.A SOGIMA leur a fait délivrer un commandement de payer le 12 avril 2024 qui est resté sans effet alors qu’ils n’ont pas saisi le juge pour obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, conforme aux dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, le bail est donc résilié de plein droit depuis le 12 mai 2024 et leur expulsion sera ordonnée.
Sur la provision
Au vu du décompte versé aux débats, la dette locative doit être arrêtée à la somme de 1.499,19€ au 19 juin 2024 en ce compris le mois de juin 2024, somme au paiement de laquelle les locataires, dont l’absence laisse présumer qu’ils n’ont aucun moyen sérieux à faire valoir, doivent être condamnés.
Sur l’indemnité d’occupation
La S.A SOGIMA est fondée à obtenir, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit la somme de 72,32 € par mois de loyer.
Sur les dépens
Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M] qui succombent, seront tenus aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser supporter à la S.A SOGIMA l’intégralité des frais qu’elle a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, après débats publics par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire de plein droit par provision :
CONSTATONS la résiliation du bail portant sur un garage, conclu le 31 mai 2021 entre la S.A SOGIMA et Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M] sis [Adresse 5], à la date du 12 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M] et de tout occupant de leur chef de l’emplacement de garage situé sis [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M] à payer à la S.A SOGIMA une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 12 mai 2024, d’un montant de 72,32 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M] à payer à la S.A SOGIMA la somme provisionnelle de 1.499,19 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 19 juin 2024, mois de juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M] à payer à la S.A SOGIMA, la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [L] [M] à payer à la S.A SOGIMA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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