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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 oct. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU, AGENCE ARAGO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01017 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCMC
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires du 12, rue Jean Pigeon – 94220 CHARENTON-LE-PONT représenté par son Syndic, la société AGENCE ARAGO C/ [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 12 RUE JEAN PIGEON – 94220 CHARENTON-LE-PONT
représenté par son Syndic l’AGENCE ARAGO immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 307 146 720
dont le siège social est sis 112 boulevard Arago – 75014 PARIS
représenté par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0004
DEFENDERESSE
Madame [M] [J] née le 02 Octobre 1977 à PARIS 14ème, demeurant 34 avenue Carnot – 93360 NEUILLY-PLAISANCE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé 30 juin 2022 (RG n° 22/324) a été délivré injonction à Mme [M] [J] de remettre à Maître [K] [R], en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue Jean Pigeon à CHARENTON LE PONT (94220), les documents énumérés dans le dispositif de l’assignation dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et durant un délai de deux mois ; le juge des référés s’étant réservé la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [M] [J] par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024.
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 4 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires du 12, rue Jean Pigeon à Charenton-le-Pont (94220), représenté par son syndic la société Agence Arago (le SDC), à Mme [M] [J], soutenue à l’audience du 30 septembre 2025, tendant à :
— la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 6 100,00 € pour la période du 27 mars au 27 mai 2025 et la condamnation de Mme [M] [J] à lui payer cette somme,
— ce qu’une nouvelle injonction soit délivrée à Mme [M] [J] de lui remettre, dans un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, l’ensemble des documents et pièces listés aux articles 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— la condamnation Mme [M] [J] à lui payer la somme de 5 000,00 € de dommages et intérêts provisionnel,
— la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assignée, Mme [M] [J] n’a pas pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution ou le juge des référés s’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte qui tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…)
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Au cas présent, Mme [M] [J] est défaillante à la présente procédure. Il apparaît cependant qu’elle était syndic bénévole et il est manifeste, au regard des mises en demeure qui lui ont été adressées, datant de 2021, et de la signification de l’injonction, restées infructueuses, qu’elle n’a pas été en mesure de satisfaire aux obligations qui lui étaient imparties en application des textes fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il convient donc de liquider l’astreinte provisoire prononcée à la somme de 100 euros pour la période du 27 mars au 27 mai 2025, sans qu’il y ait lieu de délivrer une nouvelle astreinte.
Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts provisionnel au regard des seuls éléments versés au débat.
Succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [J] sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du 12, rue Jean Pigeon à Charenton-le-Pont (94220), représenté par son syndic la société Agence Arago, une provision d’un montant de 100 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé de ce siège du 30 juin 2022, pour la période du du 27 mars au 27 mai 2025 inclus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [M] [J] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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