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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, pr acceleree au fond, 25 août 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. SIMCLO |
|---|
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE
AU FOND du 25 Août 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/01018 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2SS
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société BOAN & Compagnie, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SIMCLO
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
PRÉSIDENT
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente
GREFFIÈRE LORS DES DEBATS
Sabine GAYDON
GREFFIERE LORS DU DELIBERE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du : 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Martine PERNOLLET, assistée de Sabine GAYDON.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL SIMCLO est propriétaire des lots 72, 3, 60 et 103 au sein de la copropriété [Adresse 3].
La SARL SIMCLO n’a pas procédé au paiement de plusieurs charges de copropriété.
Une mise en demeure a été adressée à la SARL SIMCLO le 9 avril et est restée vaine.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société BOAN & Compagnie, a assigné la SARL SIMCLO devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville, au visa des articles 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, en sa demande de règlement des charges de copropriété impayées.
En conséquence, condamner la SARL SIMCLO à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 3], la somme de 3.245,34 euros selon le décompte arrêté le 24 mars 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, outre les provisions échues de l’exercice en cours devenues exigibles de plein droit à l’expiration du délai de trente jours de la lettre de mise en demeure outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2025, soit la somme de 1.9868,00 euros.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société SIMCLO à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à une somme complémentaire de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et aux entiers dépens.
La SARL SIMCLO ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour les moyens développés.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025, le délibéré a été fixé au 25 août 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
*Rappel est fait que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A/ Sur la demande de paiement des charges de copropriété
*L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence, pour que la demande de paiement des charges, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, soit recevable sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, cela suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après que le copropriétaire a été mis en demeure de payer spécifiquement cette provision au regard des conséquences liées aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil concernant l’ordre d’imputation des paiements.
*En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] verse aux débats :
— la mise en demeure du 9 avril 2025 et mises en demeure antérieures
— les appels de provisions
— le jugement du tribunal judiciaire condamnant la société SIMCLO du 26 avril 2023
— les procès-verbaux des assemblées générales
— le contrat de syndic
— la comptabilité
*Il ressort de ces documents que la SARL SIMCLO est copropriétaire (lots 72, 3, 60 et 103) au sein de la copropriété [Adresse 3], que les comptes annuels de la copropriété ainsi que les budgets prévisionnels des charges et travaux ont été approuvés en 2023, 2024 et 2025 et que la SARL SIMCLO a des charges impayées.
*La mise en demeure de payer du 9 avril 2025 concerne la somme à payer de 661,95 euros (correspondant à l’appel de charge n°1). La mise en demeure distingue la nécessité de payer uniquement la provision dans un délai d’un mois dont seule la défaillance permet la saisine du président dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, les présentes demandes sont recevables et bien fondées, devant le président statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Il convient donc de faire droit aux demandes du Syndicat des copropriétaires.
B) Sur la demande de dommages et intérêts :
*Le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subit par le Syndicat des copropriétaires du fait de la malveillance et de la carence réitérée dans le cadre de ses obligations de copropriétaire.
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
A ce titre, il appartient au créancier de démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard pour obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
*En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires se prévaut d’un préjudice moral sans toutefois le justifier. Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
C) Sur les frais irrépétibles et les dépens
*Il convient de condamner la SARL SIMCLO au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL SIMCLO à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.245,34 euros, au titre des charges impayées au 24 mars 2025 ,outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la SARL SIMCLO à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de dommages et intérêts sollicitée par le Syndicat des copropriétaires.
Condamnons la SARL SIMCLO aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice- Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
Aude WERTHEIMER Martine PERNOLLET
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