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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 11 sept. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPG5
Minute JEX n° 146 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître CASCIOLA Frank avocat au barreau de METZ
Intervenant volontaire :
Monsieur [J] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 31 juillet 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à ACTA en case, SAS FONCIA ET Mme [X] par LRAR
— exécutoire délivrée le : à Me CASCIOLA (+pièces) par case
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu le jugement du 20 février 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [C] [J], d’une part, et Madame [P] [X], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 3] 57000 [Adresse 5] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2025 par laquelle Madame [P] [X] a fait citer Monsieur [C] [J] afin de solliciter le sursis à l’expulsion pour une durée de douze mois ;
Vu les conclusions de Monsieur [C] [J] enregistrées le 31 juillet 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Madame [P] [X] irrecevable et mal fondée,
— la débouter des demande de sursis à expulsion,
— condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [P] [X] vit seule avec un enfant ; qu’elle est au chômage depuis mars 2025 et perçoit un revenu de 1 600 euros ;
Attendu que Madame [X] s’acquitte de son loyer courant ; mais que par jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 20 février 2025, elle a été condamnée à s’acquitter d’une somme de 5 848,33 euros au profit du bailleur, correspondant à une consommation d’électricité détournée sur les communs ;
Que depuis lors, elle n’a effectué aucun règlement à ce titre ;
Attendu que compte tenu de la persistance des manquements à l’égard du bailleur, la demande de délais de grâce sera écartée ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [P] [X] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame [P] [X], partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de Monsieur [C] [J] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Madame [P] [X],
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Amélie KLEIN, Greffière.
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