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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA C, société anonyme c/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d'assureur du Cabinet A.C.A Atelier de Conception Architecturale, COMMUNE DE [ Localité 5 ], Entreprise régie par le code des assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01529 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPDN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES SA C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Commune [Localité 5]
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA MAAF ASSURANCES SA,
société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEFENDERESSES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé au [Adresse 2], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège;
en sa qualité d’assureur du Cabinet A.C.A Atelier de Conception Architecturale, société liquidée depuis avril 2015
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
COMMUNE DE [Localité 5],
représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, sis [Adresse 1]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 19 janvier 2023 (RG 22/1363), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [H], remplacé par M. [W] [X] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 2 mai 2023.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 octobre 2024, la société MAAF ASSURANCES a assigné la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la COMMUNE DE [Localité 5] pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
La MAF a formulé protestations et réserves.
La COMMUNE DE [Localité 5] n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique ;
Déclarons communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES a assigné la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la COMMUNE DE TRAPPES les opérations d’expertise confiées à M. [U] [H] (remplacé par M. [W] [X] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 2 mai 2023) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2023 (RG 22/1363),
Disons que la société MAAF ASSURANCES communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MAAF ASSURANCES a assigné la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la COMMUNE DE [Localité 5] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société MAAF ASSURANCES a assigné la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la COMMUNE DE [Localité 5] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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