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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. BPCE ASSURANCES, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GASCARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
[K] [E] [B]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. BPCE ASSURANCES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00543
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFMM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 30 Avril 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
La S.A. BPCE ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 350 663 860, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 30 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 décembre 2021, [K] [B] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Adresse 12] [Adresse 9] alors qu’il circulait au guidon de sa trottinette électrique. Arrivant dans le carrefour giratoire depuis l'[Adresse 8], [P] [N], au volant de son véhicule SEAT IBIZA, immatriculé BE 032 MM, assuré auprès de BPCE ASSURANCES, n’a pas freiné et lui a coupé la priorité.
La scène a été filmée par les caméras de surveillance de la ville de [Localité 11] et a fait l’objet d’une procédure pénale.
Aucun constat amiable d’accident n’a été établi, le conducteur du véhicule terrestre à moteur ayant quitté les lieux après l’accident.
La victime a appelé le 17 pour signaler l’accident et s’est rendu le lendemain de l’accident à la gendarmerie pour déposer plainte.
Elle a été examinée le même jour par un médecin.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2022, son conseil a sollicité de l’assureur du véhicule impliqué la mise en place de la garantie, l’instauration d’une expertise médicale amiable et le versement d’une provision.
Une provision de 500 € lui a été versée et l’expertise amiable contradictoire a été confiée au Docteur [U] qui a déposé son rapport le 18 juin 2024. Sur la base de ce rapport d’expertise, par courrier recommandé du 19 août 2024, le conseil de la victime s’est rapproché de la compagnie d’assurances en vue de l’indemnisation de ses préjudices.
Considérant que l’offre d’annualisation du 5 novembre 2024 n’est pas acceptable puisqu’elle est tardive, incomplète, manifestement insuffisante, qu’elle ne correspond pas aux barèmes habituels en la matière, que les séquelles sont sérieuses s’agissant de jeune homme âgé seulement de 22 ans à la date de la consolidation,
par exploit en date du 25 mars 2025, [K] [B] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, afin de la voir condamner, au visa de l’expertise médicale amiable, de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une provision ad litem de 2500 € dans la perspective de la saisine du juge du fond et d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par exploit en date du 28 mars 2025, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 30 avril 2005.
Au soutien de son action, [K] [B] expose en substance que son conseil a tenté de négocier amiablement avec la compagnie d’assurances à réception de l’offre d’indemnisation définitive, tardive en ce qu’une offre provisionnelle détaillée aurait dû intervenir dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit avant le 5 août 2022. Il observe qu’il n’a reçu aucune provision de 500 € en dépit de la date de l’accident et de la gravité des séquelles, que son droit à indemnisation à 100 % n’est pas contestable.
Il considère qu’il est fondé à solliciter une provision de 16 000 € à valoir sur l’indemnisation future qui ne saurait être inférieur à cette somme ainsi qu’à une provision ad litem, compte tenu de l’inégalité économique évidente entre les parties, pour faire face à ses frais à venir en vue de la saisine du tribunal au fond.
***
La SA BPCE ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni personne pour elle et n’a pas fait parvenir de lettre.
Il sera statué, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de la SA BPCE ASSURANCES ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
La victime a été examinée par un médecin conseil de la compagnie d’assurances du véhicule impliqué, le Docteur [U] , qui a établi en rapport d’expertise amiable et contradictoire le 24 juin 2024 dont les conclusions ne sont pas contestées.
À réception du rapport d’expertise, son conseil a sollicité la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dans un courrier du 19 août 2024, à hauteur d’une somme globale de 17 707,24 €, incluant une indemnité de 1000 € au titre des frais d’avocat.
Dans ce courrier, son auteur rappelait que la victime aurait dû recevoir une offre provisionnelle détaillée dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident soit avant le 5 août 2022, que ce délai n’a pas été respecté et sollicitait que l’offre d’indemnisation soit majorée des intérêts au double du taux légal depuis cette date, en application des dispositions des articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances.
La compagnie d’assurances a adressé une offre à hauteur de la somme de 9465 € que la victime n’a pas acceptée.
Il ressort des termes du rapport d’expertise amiable que la victime, âgée de 22 ans, au moment de l’accident, alors en année de césure, travaillait habituellement dans la restauration, qu’il était à la date de l’examen étudiant en marketing, que l’accident a entraîné un traumatisme du rachis dorso- lombaire, que le bilan lésionnel a été effectué le jour même de l’accident dans une maison médicale, que le bilan radiographique effectué a mis en évidence une raideur modérée de la tige cervicale avec désalignement du mur postérieur ou lésion osseuse fracturaire ni d’effacement total de la lordose physiologique, qu’elle a regagné son domicile, sans traitement particulier, qu’un collier mousse aurait été porté une semaine durant la journée.
L’ I.R.M. pratiquée le 22 juin 2022 n’a montré aucune lésion pouvant être d’origine traumatique. L’expert relève simplement un début de cervicarthrose C5-C6 avec pincement inter-somatique et bombement discal, sans compression radiculaire ou médullaire.
L’ I.R.M. dorso- lombaire, pratiquée le 28 juin 2022 n’a pas révélé d’élément traumatique mais a permis de constater de discret bombement discaux L 3-L4, L4 et L5, non significatifs. Des séances d’ostéopathie auraient été réalisées mais non documentées.
Le médecin ne retient aucun arrêt travail. Il fixe la date de consolidation au 13 août 2022, en précisant que cette date correspond à la dernière consultation du médecin généraliste, malgré la mention de non-consolidation, aucun soin actif mettant en cours et les différents examens complémentaires ne montrant aucune lésion pouvant être d’origine traumatique.
Il retient une gêne temporaire partielle du 5 décembre 2021 au 13 août 2022, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire partiel, de classe II pendant la première semaine puis de classe I jusqu’à consolidation. Il n’y a pas eu recours à une aide humaine extérieure rémunérée. L’aide a été familiale dans les suites de l’accident, de l’ordre de 4 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle classe II.
Les séquelles imputables de manière directe et certaine à l’accident résident dans un syndrome cervical postérieur avec gêne fonctionnelle et limitation des amplitudes et un syndrome lombalgique avec limitation de certaines amplitudes caractérisant une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 4 %.
Les souffrances endurées sont estimées à 1,5/7. Un préjudice esthétique temporaire pendant la période de gêne temporaire partielle classe II être retenu. Le médecin exclut tout dommage esthétique permanent, considère qu’il n’y a pas de retentissement total et définitif objectif sur des activités ludiques et sportives après consolidation mais une gêne, qu’il n’y a pas de retentissement professionnel et/ou scolaire de frais futurs post-consolidation.
Le montant des débours de la CPAM est précisé dans l’offre à hauteur de 7065 €. Il est mentionné pour mémoire dans la demande d’indemnisation de la victime.
Cette dernière considère que l’offre définitive est tardive, incomplète, manifestement insuffisante et qu’elle ne correspond pas aux barèmes habituels en la matière.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices patrimoniaux extrapatrimoniaux d’une victime mais d’apprécier le montant de la provision susceptible de lui être allouée.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La compagnie d’assurances ne propose pas, dans son offre, le remboursement des frais engagés notamment d’assistance à l’expertise par son médecin conseil, de déplacement de son domicile au lieu où s’est tenue expertise.
Au regard de ses constatations médicales, qui ne sont pas contestées, compte tenu de la nature des blessures subies, des soins qu’elles ont entraînés, de l’âge de la victime à la date de la consolidation, des frais exposés, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées, du coût de l’assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel permanent de 4 %, la provision allouée peut être raisonnablement fixée à la somme réclamée à hauteur de 16 000 €.
La SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à son paiement.
2 Sur la provision ad litem :
[K] [B] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
Il a choisi de saisir le juge des référés aux fins de versement d’une provision substantielle de nature à l’indemniser de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux consécutifs à l’accident sur la base de conclusions de l’expert amiable, qu’il ne conteste pas, plutôt que de saisir directement le tribunal au fond, en sollicitant la liquidation définitive de ses préjudices et le cas échéant la condamnation de la compagnie d’assurances au paiement des intérêts au double du taux légal depuis le 5 août 2022, en application des dispositions des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances.
Il doit assumer les conséquences de ce choix.
Sa demande de provision ad litem sera rejetée.
3 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la SA BPCE ASSURANCES et de la compagnie d’assurances dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons [K] [B] recevable et bien fondé en sa demande provisionnelle ;
Condamnons la SA BPCE ASSURANCES à porter et payer à [K] [B] une indemnité provisionnelle de 16 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision ad litem ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Condamnons la SA BPCE ASSURANCES aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à [K] [B] une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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