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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 17 juil. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXAY
NAC : 5AC 0A
JUGEMENT
Du : 17 Juillet 2025
Monsieur [D] [N]
Rep/assistant : Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [I] [T]
Rep/assistant : Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 17 Juillet 2025
A :JURIDOME,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 17 Juillet 2025
A :JURIDOME,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Juin 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N], demeurant 22 rue des Réserves – 63160 BILLOM
représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [T], demeurant 35 route d’Opme – 63450 CHANONAT
représentée par Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte liquidatif et de partage établi le 7 mai 1993, Monsieur [D] [N] est devenu seul propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain sis 35 Route de l’Opme à CHANONAT, parcelle cadastrée ZI n°366, à l’issue de son divorce avec Madame [I] [T].
Durant l’année 2001, Monsieur [D] [N] a permis à Madame [I] [T] de s’installer dans cette maison, à titre gratuit et à charge pour elle d’en assurer l’entretien.
Par courrier recommandé en date du 9 juillet 2024, Monsieur [D] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [I] [T] de lui restituer le bien et de quitter les lieux.
Par acte en date du 12 août 2024, Monsieur [D] [N] a assigné Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’obtenir son expulsion ainsi que l’indemnisation du préjudice découlant du défaut d’entretien de la maison.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 août 2024.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
*
A l’audience, Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, a présenté ses observations oralement et s’est référé à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
Rejeter l’exception de nullité soulevée par Madame [I] [T] ; Ordonner l’expulsion de Madame [I] [T] et de tout occupant de son chef des locaux sis 35 route d’Opme à CHANONAT (63), parcelle cadastrée ZI n°366, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour ; Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [T] à la somme de 750 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif ; et l’y condamner en tant que de besoin ; Condamner Madame [I] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des dégradations du bien ; Condamner Madame [I] [T] aux dépens ; Condamner Madame [I] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour s’opposer à l’exception de nullité soulevée par Madame [I] [T] au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, Monsieur [D] [N] soutient que sa demande, qui vise à titre principal l’expulsion de la défenderesse, n’est pas soumise à l’exigence d’une tentative de conciliation préalable et qu’aucun grief résultant de l’absence d’une telle tentative n’est démontré.
Au soutien de sa demande d’expulsion, Monsieur [D] [N] se fonde sur l’article 1875 du code civil et fait valoir qu’à défaut de terme convenu entre les parties, le prêteur peut mettre fin au prêt à usage à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Il soutient que Madame [I] [T] occupe le bien litigieux en vertu d’un prêt à usage et que cette dernière a été informée, par un courrier puis une mise en demeure en date du 9 juillet 2024, de la volonté du prêteur de se voir restituer le bien et qu’un préavis raisonnable a été respecté en ce qu’elle a bénéficié d’un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Pour solliciter une indemnité d’occupation, Monsieur [D] [N] soutient que Madame [I] [T] est occupante sans droit ni titre du logement depuis l’écoulement du délai de trois mois suivant la mise en demeure d’avoir à quitter les lieux le 9 octobre 2024, de sorte que son maintien dans les lieux lui cause un préjudice dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de la valeur locative du bien estimée à 750 euros.
Pour conclure à l’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1880 du code civil, Monsieur [D] [N] fait valoir que [I] [T] était tenue d’assurer l’entretien courant de la chose prêtée et qu’elle a manqué à cette obligation dans la mesure où les locaux se trouvent dans un état délabré.
Pour conclure au rejet des délais sollicités, Monsieur [D] [N] soutient que Madame [I] [T] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux en ce qu’elle a eu connaissance de sa volonté de reprendre l’usage des locaux dès la mise en demeure du 9 juillet 2024 et que des courriers ont été échangés entre les parties vue de parvenir à une solution amiable, en vain.
*
A l’audience, Madame [I] [T], représentée par son conseil, a présenté ses observations oralement et s’est référé à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation de Monsieur [D] [N] ;A titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [D] [N] ;A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai jusqu’à la fin de l’année 2025 pour quitter les lieux ; En tout état de cause, rejeter la demande de Monsieur [D] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire ce que de droit quant aux dépens. Pour conclure à l’exception de nullité fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile, Madame [I] [T] soutient que Monsieur [D] [N] n’a pas respecté l’exigence d’une tentative de conciliation préalable ; que ce manquement lui cause un grief et que le demandeur n’a pas respecté les délais qu’il avait lui-même fixé pour permettre à la défenderesse de répondre. Au surplus, Madame [I] [T], se fondant sur les articles 15 et 132 alinéa 2 du code de procédure civile, fait valoir que les pièces visées dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été communiquées avant l’audience.
Pour s’opposer à la demande de restitution du bien de Monsieur [D] [N] fondée sur les dispositions de l’article 1875 du code civil, Madame [I] [T] soutient, d’une part, que ce dernier ne démontre pas avoir un besoin pressant et imprévu du bien litigieux ni être dans un état de nécessité compte tenu de son patrimoine immobilier, et d’autre part, que l’usage prévu n’est pas terminé dans la mesure où elle indique avoir besoin dudit logement en raison de la faiblesse de ses ressources.
Pour rejeter la demande indemnitaire au titre des dégradations, Madame [I] [T] soutient que Monsieur [D] [N] perçoit les indemnités des sinistres déclarés à l’assurance mais, qu’en dépit de ses engagements, il n’effectue pas les travaux.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Ainsi, il convient de rappeler que la sanction prévue en cas de non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile est l’irrecevabilité de la demande et non la nullité, de sorte que la prétention soulevée par Madame [I] [T] sera traitée en tant que fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au cas d’espèce, il convient de relever que la demande principale formulée par Monsieur [D] [N], dès l’acte introductif d’instance, vise à obtenir l’expulsion de Madame [I] [T] à défaut de départ volontaire, une telle demande étant par nature indéterminée et n’entrant pas dans le champ de l’article 750-1 précité.
Au surplus, il y a lieu de constater que les autres demandes portent sur l’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 5 000 euros et la condamnation de Madame [I] [T] à une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros par mois et ce, depuis le mois d’octobre 2024 ; que ces demandes portent respectivement sur des montants égaux ou supérieurs au seuil dispensant du recours à la tentative de conciliation de préalable, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 750-1 précité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’action introduite par Monsieur [D] [N].
Sur la demande d’expulsion de Monsieur [D] [N]
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Toutefois, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (1re Civ., 3 février 2004, pourvoi n° 01-00.004, Bulletin civil 2004, I, n° 34).
Aux termes de l’article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article 1211 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Au cas d’espèce, il est constant que Monsieur [D] [N] est seul propriétaire de la maison et du terrain sis 35 route de l’Opme à CHANONAT (63) aux termes de l’acte liquidatif et de partage en date du 7 mai 1993 et que ce dernier a consenti un prêt à usage desdits biens au bénéfice de Madame [I] [T] en lui permettant de s’y installer sans prévoir le versement d’un loyer.
Faute pour les parties d’avoir régularisé un écrit prévoyant les conditions du prêt à usage consenti, il y a lieu de constater qu’aucun terme n’a été convenu.
Il résulte toutefois des pièces versées au dossier établissent que, dès le mois de juillet 2024, Monsieur [D] [N] a informé Madame [I] [T] de sa volonté de mettre fin au prêt à usage et de reprendre l’usage des locaux prêtés et que la mise en demeure en date du 9 juillet 2024 démontre que Monsieur [D] [N] a laissé à Madame [I] [T] un délai de trois mois pour restituer les biens.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [D] [N] a signifié à Madame [I] [T] sa volonté de mettre fin au contrat de prêt à usage concernant la maison d’habitation et le terrain sis 35 Route de l’Opme à CHANONAT (63) et qu’il a respecté un délai de préavis raisonnable.
En conséquence, il y a lieu de dire que le contrat de prêt à usage litigieux a pris fin à l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure du 9 juillet 2024, soit le 9 octobre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [I] [T], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux sis 35 Route de l’Opme à CHANONAT (63) dès la signification de la présente décision et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [D] [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux en vertu des articles L. 411-1 et L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a cependant pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte, Monsieur [D] [N] disposant de voies de droit suffisamment coercitives pour faire exécuter ce chef de décision.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au cas d’espèce, Madame [I] [T] sollicite l’octroi de délais jusqu’à la fin de l’année pour quitter les lieux et se borne à indiquer que ses revenus sont modestes. Elle ne produit toutefois aucun document permettant d’établir l’existence de difficultés liées à sa situation financière ni qu’elle aurait essuyé des refus dans ses démarches en vue de son relogement.
Au surplus, il convient de relever que Madame [I] [T] a eu connaissance de la nécessité de quitter le logement qu’elle occupe dès le 9 juillet 2024 ; qu’elle a bénéficié d’un délai de trois mois pour quitter les lieux dans lesquels elle se maintient encore au jour de l’audience, de sorte que l’octroi de délais supplémentaires n’est pas justifié.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais formulée par Madame [I] [T].
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation de Monsieur [D] [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte qu’une indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise dès lors qu’une personne se maintient indûment dans un lieu sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [I] [T] est occupant sans droit ni titre ce qui implique que cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au prix de la location sur la commune de Chanonat dans la limite de la demande formée par Monsieur [D] [N], soit la somme mensuelle de 650 euros.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [D] [N]
Aux termes de l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Au cas d’espèce, il convient de relever que Monsieur [D] [N] verse aux débats quatre photographies des lieux occupés par Madame [I] [T] ; que ces photographies ne comportent aucune date et qu’il n’est versé au débat aucun élément permettant d’apprécier l’état antérieur du bien, qu’il n’est dès lors pas possible d’apprécier l’existence de dégradations, ni de les imputer à l’occupation des lieux par la défenderesse ou à un défaut d’entretien de sa part.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [N] ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Au surplus, il convient de relever que Madame [I] [T] verse au débat plusieurs documents établissant qu’elle a effectué certaines diligences en vue d’entretenir la chose prêtée depuis le 12 septembre 2001, notamment concernant la réfection des plafonds et de l’étanchéité, la gestion de plusieurs infiltrations, l’entretien de la pompe à chaleur, l’achat de matériaux nécessaires à la réalisation de travaux et qu’elle a bénéficié d’aides à domicile pour l’entretien du terrain ; qu’il n’est dès lors pas établi que Madame [I] [T] n’a pas correctement entretenu la chose prêtée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [D] [N].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au cas d’espèce, Madame [I] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation à la présente procédure et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [I] [T], condamnée au dépens, devra verser à Monsieur [D] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé, que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action introduite par Monsieur [D] [N] ;
DIT que le contrat de prêt à usage consenti par Monsieur [D] [N] à Madame [I] [T] concernant une maison d’habitation et un terrain sis 35 route de l’Opme à CHANONAT, parcelle cadastrée ZI n°366, s’est terminé le 9 octobre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [D] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, faire procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais et périls de la partie expulsée ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande de fixation d’une astreinte provisoire ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [I] [T] à la somme mensuelle de 650 euros, à compter du 9 octobre 2024 et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [D] [N] ladite indemnité mensuelle à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice découlant du défaut d’entretien ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens comprenant le coût de l’assignation à la présente procédure et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à verser à Monsieur [D] [N] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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