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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 janv. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2025
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR45
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9246 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christophe WERQUIN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, prorogé au 24 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00347 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR45
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 26 octobre 2017, Madame [L] [Z] a donné en location à Madame [S] [Y] un logement situé à [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 €, outre 35 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, le bailleur a fait délivrer congé à Madame [Y], laquelle s’est cependant maintenue dans les lieux.
Par exploit en date du 16 février 2024, Madame [Z] a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la résiliation du bail.
Par un jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment :
— constaté la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré à Madame [S] [Y] le 2 mai 2023 avec effet au 3 novembre 2023,
— constaté en conséquence la résiliation du bail avec effet au 3 novembre 2023,
— ordonné à Madame [Y] de libérer les lieux et dit qu’à défaut de libération volontaire elle pourra être expulsée,
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 655,98 € et condamné Madame [Y] à s’acquitter de cette somme,
— condamné Madame [Y] à payer à Madame [Z] la somme de 6 029,70 € au titre des loyers et charges impayés.
La date à laquelle ce jugement a été signifié à Madame [Y] est ignorée.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Madame [Z] a fait délivrer à Madame [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, Madame [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Y], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d’une année.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] fait d’abord valoir qu’elle tente d’obtenir un nouveau logement social depuis 2021, sans succès quant à présent.
Elle souligne qu’elle ne perçoit que le R.S.A et qu’elle ne peut payer que sa part à charge du loyer, l’A.P.L ayant été suspendue par le fait que son bailleur n’a pas adressé certaines pièces à la CAF.
Elle souligne être mère de trois enfants, dont deux mineurs. Son fils de 5 ans est par ailleurs très gravement malade et suit des soins très importants. Il doit pouvoir continuer à bénéficier d’un logement décent.
En défense, Madame [Z], représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes:
débouter Madame [Y] de ses demandes,la condamner à payer une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] fait valoir qu’elle rencontre de graves difficultés avec sa locataire depuis de nombreuses années. Madame [Y] et ses enfants causeraient en effet d’importants troubles de voisinage dans l’immeuble au point que de nombreux autres locataires sont obligés de partir et que leurs logements ne sont pas reloués.
Elle ajoute que Madame [Y] a déjà bénéficié de nombreux délais et qu’elle n’a jamais respecté les échéanciers mis en place. Elle souligne que la dette de loyers est désormais de 14 000 €.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [Y] justifie vivre du R.S.A. et des prestations sociales, soit une somme mensuelle de 1 962,90 €. Elle ne bénéficie pas de l’A.P.L. Il convient ici de rappeler aux parties qu’il leur appartient d’entreprendre les démarches adaptées – mise en place d’un plan d’apurement – pour permettre la reprise du paiement de l’A.P.L.
Elle justifie également avoir la charge de deux enfants mineurs de 10 et 5 ans, dont le dernier, gravement malade et reconnu en situation de handicap, doit suivre un traitement médical très lourd.
Madame [Y] démontre avoir déposé une demande de logement social le 1er avril 2021, régulièrement renouvelée depuis. Elle bénéficie de l’accompagnement du CCAS de sa commune et a obtenu la garantie FSL pour son futur logement.
Madame [Z] démontre pour sa part que le compagnon et les enfants aînés de Madame [Y] ont causé d’importants troubles de voisinage. Cependant, ces faits sont désormais anciens puisque antérieurs à 2021. Il n’est pas démontré l’existence de nouveaux faits depuis.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00347 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR45
Puisque Madame [Y] ne bénéficie plus de l’APL, la dette de loyer ne peut que rapidement croître et avoisine désormais les 14 000 €.
Madame [Y] ne peut, sans l’A.P.L faire face au paiement du loyer courant.
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mais surtout de la présence de deux enfants mineurs dont l’un se trouve dans un état de santé particulièrement fragile et grave, il convient d’accorder un ultime délai de 5 mois à Madame [Y] pour lui permettre de retrouver un logement, le maintien du bénéfice de ce délai étant conditionné au paiement régulier par Madame [Y] à Madame [Z] d’une somme de 300 €, soit 110 € de ce qui serait son reste à charge si elle bénéficiait de la l’APL plus 190 € d’apurement de sa dette.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit que de Madame [Y].
L’équité commande de lui laisser en conséquence la charge des dépens de cette instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [Y] se trouve en situation d’impécuniosité.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [S] [Y] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement par Madame [S] [Y] à Madame [L] [Z] d’une somme de 300 € par mois ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra alors être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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