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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01077 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUGW
MINUTE N° : 25/00067
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Laetitia FOUQUENET
M. [H] [C]
CAF DE L’AUDE
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
CAF DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, M. [H] [C] a assigné la Caisse d’allocations familiales (ci-après la CAF) de l’Aude devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne, à titre principal aux fins de voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct de pension alimentaire mise en place entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc le 7 juin 2025, en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 3 juillet 2020. A titre subsidiaire, il demande de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du juge aux affaires familiales, saisi d’une requête en suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et de suspendre la procédure de paiement direct pratiquée par la CAF de l’Aude.
À l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [H] [C], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Il conteste pour l’essentiel son obligation alimentaire en faisant valoir, que sa fille, devenue majeure le [Date naissance 4] 2022, est désormais salariée et autonome financièrement, qu’il n’a jamais été informé de l’évolution de sa situation, qu’il a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 4 avril 2025 d’une requête en suppression de sa pension alimentaire, de sorte que selon lui, la créance dont se prévaut la CAF n’est donc pas certaine.
Bien que régulièrement assignée, la CAF de l’Aude a n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct
En application de l’article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’un des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée par l’organisme débiteur des prestations familiales à titre d’avance sur créance alimentaire. Lorsque l’impayé n’est que partiel, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle. L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier d’aliments, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] [C] a été condamné, par jugement du 3 juillet 2020, exécutoire de droit par provision, et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, à verser à Mme [U] [T], à compter du mois de juillet 2020, la somme de 165 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], née le [Date naissance 4] 2004.
Le jugement précise par ailleurs que cette contribution reste due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et qu’il appartient au parent qui en assume la charge de justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Il ressort des pièces produites, et notamment du décompte de la CAF, que la dette de M. [H] [C] s’établit à hauteur de 5 126,76 € dont 4 249,75 € au titre des pensions alimentaires impayées ou partiellement impayées entre les mois de juin 2023 et avril 2025, soit postérieurement à la majorité de [K], ce qui n’est pas contesté par M. [H] [C], celui-ci contestant uniquement le maintien de son obligation alimentaire.
Bien que M. [H] [C] soutienne ne jamais avoir été informé de la situation de sa fille, et qu’elle serait devenue autonome sur le plan financier, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément en ce sens et ne démontre pas qu’elle travaillerait comme vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter.
Par ailleurs, étant rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni d’en suspendre l’exécution, ainsi que le prévoit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et faute pour M. [H] [C] de démontrer qu’il aurait procédé au paiement spontané des sommes réclamées, il ne peut qu’être débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de paiement direct, laquelle apparaît parfaitement justifiée.
Il n’y a pas davantage lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du juge aux affaires familiales saisi d’une requête en suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille, devenue majeure, la CAF étant subrogée dans les droits de Mme [T], qui dispose d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à des mesures d’exécution forcée, en l’absence de règlement spontané par le débiteur.
Sur les autres demandes
M. [H] [C], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. [H] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [H] [C] aux dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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