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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance, société ZURICH INSURANCE EUROPE AG c/ S.A.R.L. CAPET INGENIERIE, S.A. QBE EUROPE SA, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00858 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAAH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : ZURICH INSURANCE EUROPE AG C/ Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance QBE EUROPE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. QBE EUROPE SA N/V, S.A.R.L. CAPET INGENIERIE, S.A. SMABTP
DEMANDERESSE
société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359, dont le siège social est [Adresse 15] (Allemagne), agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 484 373 295, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 14] ([Adresse 6]), elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société POULINGUE (police n°3956432304) et de la société OCM (police n°10314254204)
représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SOFRA IDF selon (police 830309Y1247001), de la société ALBUQUERQUE selon (police 413741K1277003/001 487506/18), de la société RTE CONSTRUCTION selon (contrat C77905G1244000/001) et de la société TMB (contrat n° C69722M 8631000/003 159519/14),
défaillante
société MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société VDN PLOMBERIE selon (police 143768631) et de la société PRM selon (police 145594351),
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société VDN PLOMBERIE selon (police 143768631) et de la société PRM selon (police 145594351),
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société [H] [N] selon (contrat 7407000/001 540543/0) et de la société [J] [H] ARCHITECTES selon (contrat 7407000/001 540567/0),
défaillante
compagnie d’assurance QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, société de droit belge ayant son siège social [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 842 689 556, ayant son établissement en France [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société CAPET INGENIERIE,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
SARL CAPET INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 428 232 847, dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
SA QBE EUROPE SA N/V, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, société de droit belge ayant son siège social [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 842 689 556, ayant son établissement en France [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SYLVA CONSEIL,
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
SA SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la Sté [H] [N] et de la Sté [J] [H] ARCHITECTES, de la société SOFRA IDF, de la société ALBUQUERQUE, et de la société TMB,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325
Débats tenus à l’audience du 22 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 23, 26 et 27 mai 2025 et 2 juin 2025 la société Zurich Insurance Europe AG a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Axa France IARD, la société SMABTP, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Sylva Conseil, la société Capet Ingenierie et la société QBE Europe devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 11 avril 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), rendue commune et opposable à la société Zurich Insurance Europe AG par une ordonnance en date du 11 juillet 2024 (RG n° 24/630).
La cause a été entendue à l’audience du 22 juillet 2025.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Zurich Insurance Europe AG maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Zurich Insurance Europe AG expose, en substance, que les assureurs des locateurs d’ouvrage – déjà dans la cause – doivent eux aussi être attraits aux opérations d’expertise, de même que les bureaux d’études bois et fluides, à savoir la société Sylva Conseil et Capet ingenierie, avec leur assureur, la société QBE Europe, dès lors qu’ils ont participé à la conception de l’immeuble.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SMABTP ne s’oppose pas aux demandes, sauf en ce qu’elle est l’assureur de la société TMB au motif que la demanderesse ne démontre pas d’intervention effective de cette dernière sur le chantier, la société TMB n’ayant pas participé à la réception des travaux et n’ayant pas signé le procès-verbal de réception établi le 24 janvier 2022.
Représentées à l’audience, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Capet Ingenierie et la société QBE Europe ne s’opposent pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, la société Axa France IARD n’est pas représentée à l’audience.
Assignée à personne morale, la société Sylva Conseil n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 11 avril 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (RG n° 23/00065).
La société Zurich Insurance Europe AG justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Axa France IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Sylva Conseil, la société SMABTP, la société Capet Ingenierie et la société QBE Europe les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Dès lors qu’il ressort d’une liste des intervenants établie par la société civile de construction vente que le lot gros œuvre a été confié à la société TMB, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause à ce stade la société SMABTP en qualité d’assureur de ladite société, dont la responsabilité ne peut être totalement exclue.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause par courriel du 15 juillet 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Zurich Insurance Europe AG la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Zurich Insurance Europe AG dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 11 avril 2023 (RG n° 23/00065) communes et opposables à la société Axa France IARD, à la société SMABTP, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Sylva Conseil, à la société Capet Ingenierie et à la société QBE Europe qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Axa France IARD, la société SMABTP, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Sylva Conseil, la société Capet Ingenierie et la société QBE Europe parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer la société Axa France IARD, à la société SMABTP, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Sylva Conseil, à la société Capet Ingenierie et à la société QBE Europe l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Axa France IARD, la société SMABTP, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Sylva Conseil, la société Capet Ingenierie et la société QBE Europe en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Zurich Insurance Europe AG ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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