Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCSA
JUGEMENT
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[T] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 24 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT-QUATRE JANVIER,
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 315 518 803 dont le siège sociale est [Adresse 3],
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BOUANANE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [C]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 12] [Adresse 9]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 puis prorogé au 24 janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 23 avril 2020, la société ANTIN RÉSIDENCES a donné à bail à [T] [C] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société ANTIN RÉSIDENCES a fait signifier le 26 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 1437,71 € visant les clauses résolutoires prévues aux baux en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société ANTIN RÉSIDENCES a, par acte signifié le 22 avril 2024, fait assigner [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation des contrats pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [T] [C] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [T] [C] au paiement de la somme de 1224,81 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement et de l’emplacement de stationnement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [T] [C] à lui payer une somme de 410 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ANTIN RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 339,62 €, terme du mois d’octobre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il lui a été demandé de communiquer postérieurement à la clôture des débats un décompte actualisé, faisant état des éventuels paiements effectués par la défenderesse, ce qu’elle a effectué par courrier électronique de son avocat reçu le 17 décembre 2024, ledit décompte arrêté au 13 décembre 2024 faisant apparaître une dette de 158,93 €, terme du mois de novembre 2024 inclus.
[T] [C] a soutenu avoir payé 179 € par carte bancaire et avoir l’intention de payer le solde à la fin du mois de décembre 2024.
Postérieurement à la clôture des débats, il a été demandé à la société ANTIN RÉSIDENCES de communiquer un nouveau décompte faisant état des éventuels paiements effectués depuis l’établissement du dernier, ce qu’elle a effectué par courrier électronique de son avocat reçu le 6 janvier 2025, ledit décompte établi le 31 décembre 2024 démontrant que la dette locative a été payée, et la demanderesse déclarant dans le même temps renoncer à ses demandes sauf celle au titre des dépens et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
[T] [C] ayant payé les sommes réclamées par la société ANTIN RÉSIDENCES au titre des loyers et charges impayés, les demandes de cette dernière étaient fondées, de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [T] [C] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes de la société ANTIN RÉSIDENCES ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Altération ·
- Copie ·
- Refus ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Crédit
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Expulsion ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce ·
- Peine
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais bancaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Faim ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tension mentale ·
- Centre hospitalier ·
- Grève ·
- Mongolie ·
- Condition de détention ·
- Adresses ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Destination ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Monaco ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande
- Centrale ·
- Agence ·
- Immeuble ·
- Suspension ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.