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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 févr. 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 FEVRIER 2025
N° RG 24/01717 – N° Portalis DB22-W-B7I-STMG
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [O] [P], [K], [L], [I] [M] C/ S.A.S. ETUDES GEO
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P], né le 6 août 1978 à [Localité 5], directeur général, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 158
Madame [K], [L], [I], [G] [M], née le 31 juillet 1981 à [Localité 4], chef de service, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 158
DEFENDERESSE
S.A.S. ETUDES GEO, au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 895 196 483, ayant son siège social [Adresse 1]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 31 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 31 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 9 août 2024 (RG n°24/00635), le juge des référés de ce tribunal a notamment ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [E] [S], à la demande de monsieur [P] et de madame [M].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, monsieur [P] et madame [M] ont fait assigner la société ETUDES GEO pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l’audience du 31 décembre 2024, monsieur [O] [P] et madame [K] [M], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’il leur apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise la société ETUDES GEO à laquelle a été confiée une mission d’ingéniérie géotechnique dans le cadre des travaux de réaménagement de leur maison.
Assignée par acte remis à personne morale, la société ETUDES GEO n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les pièces visées en annexe de l’assignation établissent la nécessité de mettre en cause la société assignée. L’expert a donné son accord à cette mise en cause par courrier du 9 décembre 2024.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la société ETUDES GEO les opérations d’expertise confiées à monsieur [E] [S] par ordonnance du 9 août 2024 (RG n°24/00635) ;
Disons que monsieur [P] et madame [M] lui communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ETUDES GEO en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l’expert devra convoquer la société ETUDES GEO à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
Laissons les dépens à la charge de monsieur [P] et madame [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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