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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 févr. 2026, n° 24/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ SOCIETE ALLIANZ IARD, LASALARIE de l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ), CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04648 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YSE
AFFAIRE :
Mme [P] [M] (Me David INNOCENTI)
C/
SOCIETE ALLIANZ IARD (Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
née le 05 Juillet 1995 à MARSEILLE (13), demeurant 561 promenade Pierre Blancard Le Patio 13400 AUBAGNE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 95 07 13 155 458 83
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051- 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2019, Mme [P] [M] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé par les conducteurs.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [W], lequel a rendu son rapport le 20 décembre 2021.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [M] une provision de 3 000 euros.
Par actes de commissaire de justice du 12 avril 2024, Mme [P] [M] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [P] [M] demande au tribunal de :
— juger que les préjudices de Mme [P] [M] consécutifs à l’accident du 28 janvier 2019 seront indemnisés comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 675 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
* total : 9 215 euros,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [M] la somme de 9 215 euros au titre de l’indemnisation intégrale de ses préjudices, avec intérêts au double du taux légal à compter du 20 mai 2022,
— déduire la somme provisionnelle de 3 000 euros allouée par le juge des référés,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 3 200 euros et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% : 200 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 325 euros
* souffrances endurées :3 390 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros,
— débouter Mme [P] [M] de ses autres demandes,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibérée au 2 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification électronique, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [P] [M] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 janvier 2019, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme cervico-dorsal. La date de consolidation a été arrêtée au 28 juillet 2019 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er février 2019 au 20 mars 2019,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 28 janvier 2019 au 28 février 2019 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mars 2019 au 28 juillet 2019 (150 jours),
— des souffrances endurées de 2/7, sous réserve de la documentation des séances de kinésithérapie,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [P] [M], âgée de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [P] [M] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [W], d’un montant de 540 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 28 janvier 2019 au 28 février 2019 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mars 2019 au 28 juillet 2019 (150 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de Mme [P] [M], d’un quantum de 675 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre – la kinésithérapie étant justifiée par les certificats médicaux produits en demande –, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [P] [M] était âgée de 24 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 675,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 135,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 135,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [P] [M] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 janvier 2019.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 20 décembre 2021. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 9 janvier 2022, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il n’est pas démontré que la SA Allianz IARD ait émis à l’égard de Mme [P] [M] une offre d’indemnisation complète avant le 21 novembre 2024, date des conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance, lesquelles contenait une offre à hauteur de 8 055 euros. En effet, la proposition du 2 novembre 2023 versée aux débats ne prévoyait pas le poste de frais d’assistance à expertise alors même qu’il résultait du rapport du docteur [W] que l’examen avait été réalisé en présence du médecin conseil du demandeur.
Il y a ainsi lieu de condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [M] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 8 055 euros du 12 juin 2022 au 21 novembre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [P] [M] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [M] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 675,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 135,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 135,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 135 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 janvier 2019, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [M] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 8 055 euros du 12 juin 2022 au 21 novembre 2024,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [M] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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