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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01447 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KW6K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O], [P] [Q] épouse [X]
née le 18 Mars 1994 à METZ (57000)
14 rue Saint Exupéry
57120 ROMBAS
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2329 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [A] [X]
né le 17 Mai 1992 à BRIEY (54150)
10 rue Spanier
57250 MOYEUVRE-GRANDE
représenté par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
Me Olivier RONDU (1) (2)
[O], [P] [Q] épouse [X] (IFPA)
[N], [A] [X] (IFPA)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [Q] et Monsieur [N] [X] se sont mariés le 29 juillet 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de MOYEUVRE-GRANDE , sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [T] [X], né le 30 novembre 2018 à PELTRE,
— [D] [X], né le 06 aout 2020 à PELTRE,
— [M] [X], né le 22 novembre 2022 à PELTRE.
Par assignation délivrée le 28 mai 2024, Madame [O] [Q] épouse [X] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 1er septembre 2024 ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis 14 rue Saint Exupéry à ROMBAS à Madame [O] [Q] épouse [X], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— dit que Monsieur [N] [X] pourra voir et héberger les enfants, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
en période de vacances scolaires : la moitié de chacune des vacances scolaires (par périodes de quarts l’été), la première moitié les années paires (1er et 3ème quarts des vacances estivales) et la seconde moitié (2ème et 4ème quarts des vacances estivales les années impaires ;
à charge pour Monsieur [N] [X] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile et d’assumer la charge financière de ces déplacements
— condamné Monsieur [N] [X] à payer à Madame [O] [Q] épouse [X] une somme de 75 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 25 euros par mois et par enfant, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [Q] épouse [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [O] [Q] épouse [X] sollicite en outre de :
— lui donner acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— dire et juger que Madame [O] [Q] épouse [X] pourra faire usage du nom de son époux ;
— dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice, soit le 28 mai 2024 ;
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18h
* la moitié de chacune des vacances scolaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine l’été : le 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
à charge pour Monsieur [N] [X] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
— condamner Monsieur [N] [X] à payer à Madame [O] [Q] épouse [X] une somme de 75 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 25 euros par mois et par enfant, avec indexation et intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— dire et juger que les dépens de la présente instance et de toutes ses suites seront répartis par moitié entre les époux.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Monsieur [N] [X] sollicite en outre de :
— ordonner les formalités légales de publicité ;
— constater l’accord des parties sur l’ensemble des demandes formées par Madame [O] [Q] épouse [X] ;
— dire et juger que Madame [O] [Q] épouse [X] conservera l’usage du nom marital ;
— dire que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice, soit le 28 mai 2024 ;
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [N] [X] à l’amiable ou, à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi après les classes 18 heures au dimanche 18h ;
* durant la moitié des petites vacances scolaires ;
* durant la moitié des vacances d’été fractionnées par quinzaine, le premier et le troisième quart les années paires et le deuxième et le quatrième quart les années impaires
le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires
à charge pour Monsieur [N] [X] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile ;
— fixer la part contributive due par Monsieur [N] [X] à Madame [O] [Q] épouse [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 25 euros par mois et par enfant soit 75 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [O] [Q] épouse [X] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants.
Sur les droits de visite et d’hébergement :
Les parties s’accordent sur des droits de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants.
S’agissant des petites vacances scolaires Monsieur [N] [X] sollicite leur répartition au choix du père les années paires et au choix de la mère les années impaires . En l’absence d’opposition de Madame [O] [Q] épouse [X], il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [X].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 23 janvier 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 75 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 25 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
Monsieur [N] [X] est salarié. Il déclare percevoir un revenu mensuel de 1.650 euros. Outre les charges courantes, il déclare régler un loyer mensuel de 550 euros.
Pour la mère,
Madame [O] [Q] épouse [X] est sans emploi. Elle perçoit les prestations sociales et familiales pour un montant total déclaré de 1.700 euros outre 661 euros d’aide au logement. Outre les charges courantes, elle n’a pas de loyer résiduel à charge.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [N] [X] :
Monsieur [N] [X] est agent logistique et perçoit de revenu mensuel de l’ordre de 1651,90 euros, dont il justifie en produisant un bulletin de paie du mois de septembre 2025. Il n’évoque pas ses charges.
Concernant la situation de Madame [O] [Q] épouse [X] :
Madame [O] [Q] épouse [X] n’a pas actualisé les éléments de sa situation financière.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 75 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 25 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 28 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [A] [X]
né le 17 mai 1992 à BRIEY
et de
Madame [O] [P] [Q] épouse [X]
née le 18 mars 1994 à METZ
mariés le 29 juillet 2017 à MOYEUVRE-GRANDE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice , soit le 28 mai 2024 ;
AUTORISE Madame [O] [Q] épouse [X] à conserver l’usage du nom de Monsieur [N] [X] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [T] [X], né le 30 novembre 2018, [D] [X], né le 06 août 2020 et [M] [X], né le 22 novembre 2022 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [O] [Q] épouse [X] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [N] [X] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18h
en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exerçant par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires) ;
à charge pour Monsieur [N] [X] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Madame [O] [Q] épouse [X] , pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 75 euros, soit la somme de 25 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2027, à l’initiative de Monsieur [N] [X] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER , Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER , Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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