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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 nov. 2024, n° 23/07417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Aliria BARBOSA
Copie conforme délivrée
le :
à :Société TRANSAVIA FRANCE OLIVIER NAZZUCCHELLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07417 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UVL
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Aliria BARBOSA, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #L0083
DÉFENDERESSE
Société TRANSAVIA FRANCE OLIVIER NAZZUCCHELLI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 14 octobre 2024
prorogé au 18 novembre 2024
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 18 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07417 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UVL
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 5 octobre 2023, [I] [N] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TRANSAVIA France à lui payer :
— la somme de 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour l’annulation de son vol ;
— la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts ;
— la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’elle devait effectuer le 24 août 2023 entre l’aéroport de [Localité 5] et celui de [Localité 4] ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, en tenant compte de l’ouverture des porte (3 H 04 de retard), et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [I] [N] a entendu maintenir ses demandes.
La société TRANSAVIA France, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que dans ce dossier la société TRANSAVIA est domiciliée à [Localité 3], le vol de départ étant [Localité 5] et le vol d’arrivée étant [Localité 4] de sorte que le Tribunal de céans est incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige.
La demanderesse se donc d’attraire la société TRANSAVIA devant le Tribunal de proximité de IVRY SUR SEINE au profit duquel il convient de se déclarer incompétent.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de proximité de IVRY SUR SEINE ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;
DIT QUE, passé les délais des voies de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce Tribunal à celui du Tribunal de proximité de IVRY SUR SEINE ;
JUGE n’y avoir lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé à PARIS, le 14 octobre 2024.
La Greffière Le Président
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