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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 22 juil. 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Viviane BRETHENOUX
Dossier n° N° RG 25/01698 – N° Portalis DB22-W-B7J-THQ4
N° minute : 25/1626
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Viviane BRETHENOUX,Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 avril 2025 notifiée par le préfet des [Localité 4] à M. [N] [L] le 09 avril 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 23 mai 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 24 mai 2025
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel le 30 mai 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d’appel le 24 juin 2025
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 21 Juillet 2025 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES [Localité 4]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Adrien PHALIPPOU
PERSONNE RETENUE
M. [N] [L]
né le 29 Octobre 1964 à ALGERIE (46000)
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Frédérique KUCHLY, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Adrien PHALIPPOU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Frédérique KUCHLY, avocat de M. [N] [L], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [N] [L] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Qu’en l’espèce, la préfecture a relancé le consulat algérien à plusieurs reprises pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, notamment le 19 juin 2025 et pour la dernière fois le 17 juillet 2025 et a d’ores et déjà effectué une demande de routing pour un vol de retour ; qu’au vu du nombre de messages de relance, la demande devrait aboutir à bref délai, le premier rendez-vous consulaire ayant été annulé à l’initiative du consul qui n’était plus disponible ;
Que M. [N] [L] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences volontairespar concubin et violences volontaires sur ascendant, sous l’emprise de l’alcool, confirmées à chaque fois par la cour d’appel ; qu’il était hébergé chez ses parents et qu’une assignation à résidence à leur domicile ou chez un membre de sa famille n’est donc pas envisageable au vu des relations conflictuelles au sein de celle-ci ; qu’il présente donc toujours un risque et une menace de trouble à l’ordre public ;
Attendu que M. [N] [L] a toujours des attaches en Algérie puisque ses enfants et son épouse y résident ; qu’il ne travaille pas, n’a pas de domicile personnel en France et n’a désormais plus de certificat de résidence sur le territoire français ;
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 Juillet 2025 de la PREFECTURE DES [Localité 4] et de prolonger la rétention de M. [N] [L] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 22 juillet 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES [Localité 4] à l’égard de M. [N] [L] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [N] [L] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 22 juillet 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 22 Juillet 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 22 Juillet 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 22 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courrielau représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 22 Juillet 2025
Le greffier,
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