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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. - BRICKS GESTION 1, S.A. - SEYNA |
Texte intégral
N°Minute:25/02126
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVAH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -BRICKS GESTION 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGO Sabine
Copie certifiée delivrée à : M. [O] [P]
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 février 2021, avec prise d’effet au 1er mars 2021, Monsieur [U] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [J] [F] ont consenti à Monsieur [O] [P] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 5], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 340 €, outre 90 € à titre de provisions sur charges.
Suivant acte authentique en date du 30 novembre 2021, Monsieur [U] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [J] [F] ont vendu le bien immobilier précité à la SAS BRICKS GESTION 1.
Monsieur [O] [P] a été déclaré éligible à la GLI GARANTME, GARANTME agissant au nom et pour le compte de la SA SEYNA.
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer du 25 octobre 2024. La CCAPEX de l’Hérault a été saisie le 26 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, dénoncé au Préfet de l’Hérault le 25 avril 2025, la SAS BRICKS GESTION 1 et la SA SEYNA ont assigné Monsieur [O] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation du bail,
le condamner à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la SAS BRICKS GESTION 1 les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
le condamner au paiement de la somme de 1647,14 € au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au mois de mars 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : la somme de 783,10 € à la SAS BRICKS GESTION 1 et la somme de 864,04 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SAS BRICKS GESTION 1 à hauteur de ce montant,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci,
le condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 25 octobre 2024.
À l’audience du 2 juin 2025, la SAS BRICKS GESTION 1 et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, actualisant la créance en loyers et charges à la somme de 2052,04 € suivant décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus.
A cette audience, Monsieur [O] [P] était présent. Il a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que de rester dans les lieux. Il a précisé être intérimaire et avoir des ressources mensuelles d’un montant de 1200 €.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le locataire a repris le paiement intégral du loyer deux mois avant l’audience et qu’il dispose de ressources mensuelles de l’ordre de 1200 €, le locataire travaillant en qualité d’intérimaire. Ces ressources lui permettent d’acquitter le loyer et les charges ainsi que des échéances de paiement pour apurer l’arriéré locatif. Ainsi, il convient d’accorder au locataire des délais de paiement, sur une durée de 24 mois, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision et de débouter la SAS BRICKS GESTION 1 de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Les sociétés demanderesses produisent un décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus, qui indique que la dette de Monsieur [O] [P] s’élève à 2052,04 € en loyers et charges. Elles sollicitent que la somme de 864,04 soit versée au créancier assureur et la somme de 1188 € soit versée au créancier bailleur.
Il résulte des quittances subrogatives des 5 janvier 2023 et 8 février 2023 que la société GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la Société SEYNA, a payé à la société bailleresse la somme totale de 434,40 euros pour le compte du défendeur au titre des loyers impayés et que la société BRICKS GESTION 1 a subrogé la caution dans ses droits et actions contre le locataire débiteur. Aucun élément ne permet de contester ces quittances subrogatives. Il ne sera pas tenu compte, en revanche, de la quittance subrogative du 7 novembre 2024, dès lors qu’elle est au nom de NEXITY LAMY qui n’est pas le mandataire de la SAS BRICKS GESTION puisqu’il ressort des pièces produites aux débats que le mandataire de cette société est LOCAGESTION.
En conséquence, au vu de ce décompte et des quittances subrogatives, Monsieur [O] [P] sera condamné à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la la SAS BRICKS GESTION 1, la somme de 434,40 € et Monsieur [O] [P] sera condamné à payer à la SAS BRICKS GESTION 1 la somme de 1188 €.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS BRICKS GESTION 1 et la SA SEYNA de leur demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu le 24 février 2021, entre Monsieur [U] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [G] [J] [F] et Monsieur [O] [P] portant sur un logement meublé situé [Adresse 5] ;
DEBOUTE la SAS BRICKS GESTION 1 et la SA SEYNA de leur demande tendant à l’expulsion de Monsieur [O] [P] et de tous occupants de son chef ;
DEBOUTE la SAS BRICKS GESTION 1 et la SA SEYNA de LEUR demande tendant au prononcé d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SAS BRICKS GESTION 1 la somme de 1188 € au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SA SEYNA la somme de 434,40 € au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [O] [P] à apurer la dette locative en 23 mensualités d’un montant de 67,60 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité qui est constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE la SAS BRICKS GESTION 1 et la SA SEYNA de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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