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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00877 – N° Portalis DB22-W-B7I-SERV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [P] [E]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00818
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 JUIN 2025
N° RG 24/00877 – N° Portalis DB22-W-B7I-SERV
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [P] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
située [Localité 3]
représentée par M. [D] [N] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [O], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a, par lettre simple expédiée le 06 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, prise lors de sa séance du 11 avril 2024, confirmant le bien fondé de la décision du 21 novembre 2023, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail observé du 10 octobre 2023 au 19 octobre 2023.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par courriel en date du 27 juin 2025, M. [E] a informé le tribunal de son désistement d’instance, la caisse ayant procédé à la régularisation de son dossier.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de M. [E].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [E] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance insusceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [P] [E], dans l’affaire inscrite au rôle sous le RG N°24/00877 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SERV, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [E], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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