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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 mai 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2R
N° de Minute : 25/00126
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
[9], prise en son [5]
C/
[K] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[9], prise en son [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettres des 9 janvier et 16 août 2023, le directeur d’agence [7] [Localité 10] [8] a notifié à Madame [K] [R] des sommes indûment versées au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci – après ARE) pour les mois d’août à octobre 2021 pour un montant total de 2.518,72 euros.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2023, le directeur d’agence [7] [Localité 10] [8] a mis en demeure Madame [K] [R] de rembourser la somme de 1.258,72 euros sur le montant total des allocations perçues.
Par lettre du 3 octobre 2023, le directeur d’agence [7] [Localité 10] [8] a proposé à Madame [K] [R] de rembourser la somme de 1.258,72 euros suivant 24 mensualités de 52,44 euros chacune.
Le 10 octobre 2023, Madame [K] [R] a signé l’accord d’apurement.
Par acte du 15 novembre 2024, le directeur régional adjoint de [6] a fait délivrer une contrainte à Madame [K] [R] pour le recouvrement de la somme de 1.047,22 euros indûment versée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er août au 31 octobre 2021, outre 5,66 euros de frais.
Par acte d’huissier délivré le 14 janvier 2025 à personne présente à domicile, le directeur général de [6] a fait signifier cette contrainte à Madame [K] [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2025 et reçue au greffe le 4 février 2025, Madame [K] [R] a formé opposition à cette contrainte
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, [6] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, [6] sollicite, sur le fondement des articles L5411-2, R5411-6, R5411-7 du code du travail, 24, 27 et 31 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et 1302-1 du code civil, la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 1.052,88 euros au titre des sommes indûment versées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, outre la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’organisme soutient que Madame [K] [R] n’a pas déclaré l’exercice d’une activité professionnelle pour le compte de la société [11] du 23 août 2021 au 8 juillet 2022 et a donc bénéficié d’une allocation à taux plein pour la période d’août à octobre 2021, soit un total de 2.518,72 euros. [6] indique avoir retenu la somme de 1.260 euros sur les allocations qu’il a versé à la débitrice entre le 31 janvier et le 5 juillet 2023. Il ajoute que Madame [K] [R] a, dans un cadre amiable, versé quatre mensualités entre octobre 2023 et février 2024 avant de défaillir avec un montant restant à devoir de 1.047,22 euros.
Madame [K] [R] a comparu en personne.
Aux termes de son opposition et de ses déclarations à l’audience, elle s’oppose à la contrainte en ce qu’elle n’aurait pas été informée des voies de recours.
Elle reconnaît être redevable de la somme de 1.047,22 euros, outre les frais postaux, et sollicite des délais de paiement pour le faire, suivant des mensualités identiques au plan amiable.
A cette fin, elle déclare percevoir des revenus d’environ 1.600 euros comprenant son salaire et sa prime d’activité. Elle expose un loyer de 484,99 euros par mois et fait face à une dette locative d’environ 2.000 euros. Elle assume la charge de son fils de 20 ans qui n’est que partiellement indépendant considérant son indemnité de formation de 500 euros par mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise, par [6], aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [6] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1le directeur général de [6] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui soulève une fin de non – recevoir de la prouver.
En l’espèce, [6] a régulièrement mis en demeure la débitrice de rembourser le trop – perçu par lettre recommandée du 5 septembre 2023.
[6] a émis une contrainte le 15 novembre 2024 pour le recouvrement de ces sommes et l’a fait signifier à Madame [K] [R] par acte d’huissier délivré le 14 janvier 2025 à personne présente à domicile.
Cette contrainte, régulière en la forme, mentionne les voies de recours que Madame [K] [R] a, d’ailleurs, exercé.
En effet, Madame [K] [R] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2025, conformément aux indications des services postaux qui y figurent.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition de Madame [K] [R] recevable.
Sur la demande en restitution de l’indu :
Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux articles L5422-1 et suivants du même code.
L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
Il ressort de l’article 31 de l’annexe A du décret précité que Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70% des rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
[6] justifie tant du montant des allocations versées que du montant de la rémunération brute perçue par la débitrice dans le cadre de l’activité professionnelle non déclarée entre août et octobre 2021.
Par ailleurs, Madame [K] [R] ne les conteste pas.
Il est donc établi que la somme totale de 2.518,72 euros a été indûment versée.
Il est démontré que la somme de 1.260 euros a été retenue par l’organisme sur des allocations ultérieurement servies et que la débitrice a réglé la somme de 211,50 euros en application du plan amiable d’apurement.
En conséquence, Madame [K] [R] sera condamnée à payer la somme de 1.047,22 euros au titre du solde de l’indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période d’août à octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’un quasi contrat.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Madame [K] [R] justifie percevoir un salaire de 1.338,60 euros nets à payer et 416,81 euros de prime d’activité et d’allocation pour le logement. Elle expose un loyer mensuel de 484,99 euros et fait face à une dette de 1.679,47 euros. Son fils majeur n’est pas entièrement indépendant. En effet, il ne perçoit que 392,50 euros au titre d’une allocation de contrat engagement jeune.
Madame [K] [R] est donc dans l’incapacité de régler immédiatement sa dette.
Le créancier ne fait pas valoir de besoins particuliers et consent aux délais demandés.
En conséquence, il y a lieu de l’autoriser à apurer sa dette par 19 mensualités de 53 euros et une 20ème mensualité correspondant au solde selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [R] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de mise en demeure chiffrés à 5,66 euros.
L’équité commande de rejeter la demande de [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [K] [R] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [6] le 15 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [R] à restituer à [6] la somme de 1.047,22 euros au titre du solde de l’indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période d’août à octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [K] [R] à se libérer de sa dette en 19 mensualités successives de 53 euros chacune et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 29 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 29 de chaque mois ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure chiffrés à 5,66 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 27 mai 2025.
LE CADRE-GREFFIER LE PRÉSIDENT
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