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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZAZ
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
demeurant chez M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 18 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 13 mai 2022, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après OPAC Savoie, a donné à bail à Monsieur [L] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 334,15 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, l’OPAC Savoie a fait signifier à Monsieur [L] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1226,14 euros, au titre des loyers et provisions charges dues pour le logement.
Par courrier remis en mains propres par Monsieur [L] [X] à l’OPAC SAVOIE le 11 mars 2025, le locataire a donné congé au bailleur avec prise d’effet au 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, OPAC Savoie a fait assigner Monsieur [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
— constater la validité du congé donné par Monsieur [L] [X] le 11 mars 2025,
— constater la résiliation du bail au 11 avril 2025,
— dire et juger que Monsieur [L] [X] était occupant sans droit, ni titre du 11 avril 2025,
— par conséquent, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— constater la mauvaise foi de Monsieur [L] [X],
— dire et juger que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé,
— condamner Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 3046,86 euros au titre des loyers et charges, et indemnités d’occupation échus au 5 mai 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens.
Aux audiences du 1er juillet 2025 et du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée.
À l’audience du 18 novembre 2025, OPAC Savoie, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes sollicitées par ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025, à savoir :
— constater la validité du congé donné par Monsieur [L] [X] le 11 mars 2025,
— constater la résiliation du bail au 11 avril 2025,
— dire et juger que Monsieur [L] [X] était occupant sans droit, ni titre depuis le 11 avril 2025, jusqu’au 16 juin 2025, date de l’état des lieux de sortie et de la restitution partielle des clés,
— donner acte à OPAC SAVOIE de son désistement de sa demande d’expulsion du logement qui est devenue sans objet,
— condamner Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 3696,63 euros au titre des loyers et charges, et indemnités d’occupation dus jusqu’au 16 juin 2025, et au titre de la facturation d’une clé manquante, déduction faite du dépôt de garantie de 334,15 euros, suivant un décompte définitif en date du 1er octobre 2025,
— rappeler que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens.
Le bailleur ajoute qu’il n’y a pas eu de règlement depuis ses dernières conclusions
Monsieur [L] [X], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur l’occupation sans droit ni titre du locataire
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] a donné congé à OPAC SAVOIE par un courrier remis en mains propre le 11 mars 2025. Le congé ayant été valablement donné, il devait ainsi quitter le logement le 11 avril 2025. Or, il résulte des pièces produites par le demandeur que l’état des lieux de sortie et la remise des clés ne sont intervenus que le 16 juin 2026, le bailleur ayant dès le 22 avril 2025 invité par courrier recommandé le locataire à prendre son attache pour convenir d’un rendez-vous (pièces n°4 et 7 du demandeur).
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que Monsieur [L] [X] a été occupant sans droit ni titre du 11 avril 2025, date de fin du préavis au 16 juin 2025, date de l’état des lieux de sortie.
Monsieur [L] [X] ayant quitté le logement le 16 juin 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur l’expulsion de celui-ci.
2°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 11 avril 2025 au 16 juin 2025, date de la libération effective et définitive des lieux.
L’OPAC Savoie produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [X] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3634,70 euros, incluant l’échéance du mois de de juin 2025, au titre de la location jusqu’en avril 2025, puis de l’occupant sans droit ni titre jusuqu’au 16 juin 2025.
Monsieur [L] [X], non comparant bien que régulièrement cité à sa nouvelle adresse, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à payer à OPAC Savoie la somme de 3634,70 euros par provision, au titre des arriérés de loyers, provisions sur charge et indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois de juin 2025.
2°) Sur les dégradations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée établi le 13 mai 2022 et signé par le locataire entrant, Monsieur [L] [X], dont il ressort notamment que huit clés et 3 badges avaient été remis au locataire.
Le bailleur produit également l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 16 juin 2025 dont il résulte que seules 7 clés ont été rendues par le locataire.
Ainsi, il résulte de la comparaison des deux états des lieux que l’une des clés, d’une valeur de 4 euros, n’a pas été restituée par Monsieur [L] [X].
Monsieur [L] [X] sera par conséquent condamné à payer au bailleur la somme provisionnelle de 4 euros au titre du défaut de restitution de cette clé.
4°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [L] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le congé de Monsieur [L] [X] concernant le logement situé [Adresse 5] est régulier et que Monsieur [L] [X] a été occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 5] du 11 avril 2025 au 16 juin 2025,
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] à payer OPAC Savoie la somme provisionnelle de 3634,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement, comprenant le mois de juin 2025, déduction faite du dépôt de garantie,
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] à payer à OPAC Savoie la somme provisionnelle de 4 euros au titre du défaut de restitution d’une clé de la serrure du logement,
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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