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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/56959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56959 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBASG
N° : 4
Assignation du :
13 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Julie KHALIL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société NABBOO, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre CAPPE DE BAILLON (plaidant), avocat au barreau de TOULON, et Maître Charlotte HILDEBRAND (postulante), avocate au barreau de PARIS – #R0285
DEFENDEUR
Maître [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BERTON (plaidant), avocat au barreau de STRASBOURG, et Maître Elsa GUILLOUX (postulante), avocate au barreau de PARIS – #R0282
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Julie KHALIL, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 septembre 2023, la société NABBOO a effectué un virement d’un montant de 16.800 euros sur le compte bancaire de Maître [Y] [F], huissier de justice.
Par courriel du 3 octobre 2023, elle a indiqué à Maître [Y] [F] avoir procédé à ce paiement par erreur et lui a demandé de renvoyer les fonds ainsi perçus. En réponse, Maître [F] a confirmé avoir reçu les fonds réclamés par la société NABBOO.
Maître [F] a procédé à un virement en remboursement de la somme versée sur son compte par erreur.
Arguant ne pas avoir été destinataire de ce virement effectué sur un autre compte bancaire, la société NABBOO a mis en demeure Maître [F] d’avoir à lui rester la somme de 16.800 € qui lui a été indûment versée, par courriers en date des 1er avril et 30 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la société NABBOO a fait assigner, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, Maître [Y] [F], aux visas des articles 809 du code de procédure civile, 1302, 1302-1 et 1305 du code civil, afin de :
Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
Dire et juger que l’indu et la créance de la société NABBOO sur Maître [Y] [F] s’élève à la somme de 16.800 €,
En conséquence,
Condamner Maître [F] à payer à la société NABBOO cette somme de 16.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023,
En tout état de cause,
Condamner Maître [F] à payer à la société NABBOO la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 janvier 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse à l’audience du 6 mars 2026.
A l’audience, la société NABBOO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2026 et soutenues à l’audience, Madame [Y] [F] demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1342-3 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation de paiement de Me [F],
Par conséquent,
JUGER n’y avoir lieu à référé
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que les éléments communiqués à Me [F] ne comportait aucune anomalie apparente,
CONSTATER que Me [F] a procédé aux vérifications nécessaires lui permettant de s’assurer de l’identité de son interlocuteur,
JUGER que Me [F] a payé de bonne foi son créancier apparent
Par conséquent,
DEBOUTER la société NABBOO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société NABBOO au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NABBOO aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société NABBOO a procédé à un virement au profit de Maître [Y] [F] d’un montant de 16.800 € le 29 septembre 2023. Il n’est par ailleurs pas contesté par les parties que ce paiement était indu.
Il est également constant, comme le montre l’extrait de compte produit en pièce 3 en demande, que Maître [Y] [F] a procédé à un virement le 11 octobre 2023 d’un montant de 16.800 €.
En outre, les parties s’accordent sur le fait que ce virement a été effectué au bénéfice d’un compte bancaire tiers en raison d’une substitution frauduleuse d’un autre RIB. A ce titre, et outre le fait qu’il ait été établi de manière non contradictoire, il sera relevé que l’audit réalisé par Monsieur [T] [Q] (pièce n° 5 en demande) ne permet pas d’établir avec certitude que la fraude ou le piratage provient du courriel de la défenderesse.
Maître [Y] [F] conteste en revanche être toujours redevable de cette somme exposant que le paiement opéré sur le compte bancaire mentionné sur le RIB frauduleux reçu est libératoire de son obligation. Elle soutient en ce sens avoir effectué le paiement de bonne foi sur la base d’informations figurant sur le RIB reçu et se prévaut de la théorie du créancier apparent.
Aux termes de l’article 1342-3 du code civil, « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».
Il faut pour cela que l’apparence repose sur une croyance légitime, et en ce sens qu’une personne placée dans les mêmes conditions ait agi de la même manière.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Maître [Y] [F] a reçu le RIB du compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE dans un courriel émanant de l’adresse mail habituellement utilisée pour correspondre avec la société NABBOO.
Ce RIB ne comportait aucune anomalie apparente puisqu’il était bien au nom de la société NABBOO, que l’adresse de la société était correcte et que le code BIC correspondait bien à celui de la BANQUE POSTALE de [Localité 4] comme indiqué sur le RIB.
Par ailleurs, par courriel du 4 octobre 2023 la défenderesse a demandé, avant de procéder au virement, la communication par la société NABBOO de son extrait K-BIS ainsi que la pièce d’identité d’un de ses dirigeants afin de s’assurer de l’identité de son interlocuteur (pièce n° 3 produite en défense).
Or, ces éléments lui ont bien été transmis par courriel du 9 octobre 2023 (pièce n° 5 versée en défense).
Ainsi, Me [F] a procédé à l’ensemble des vérifications nécessaires avant de procéder au virement de sorte que son paiement effectué de bonne foi à un créancier apparent est libératoire.
Par conséquent, dans la mesure où Maître [Y] [F] a reçu un RIB aux coordonnées de la société NABBOO, par le biais des échanges de courriels entre les parties, et qu’elle a procédé à un ensemble de vérifications préalables afin de s’assurer de l’identité de son interlocuteur, il ressort suffisamment des éléments produits que la défenderesse a agi de bonne foi en croyant légitimement en l’apparence du créancier et en payant entre ses mains la créance, de sorte que l’obligation de payer à nouveau ladite somme, invoquée par le requérant, revêt alors un caractère sérieusement contestable.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
II – Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société NABBOO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la défenderesse ne permet d’écarter la demande de Maître [Y] [F] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
Maître [Y] [F] sera déboutée du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société NABBOO sera déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société NABBOO,
Condamnons la société NABBOO au paiement des entiers dépens de la présente procédure,
Condamnons la société NABBOO à payer à Maître [Y] [F], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Maître [Y] [F] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboutons la société NABBOO de l’intégralité de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Julie KHALIL
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