Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le c/ SA BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 25/205
AFFAIRE : N° RG 24/00541 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DLV4
JUGEMENT
Rendu le 1er juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. BPCE FINANCEMENT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 439 869 587
C/
[F] [M]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 439 869 587
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Suivant offre préalable acceptée en date du 06 mars 2019 , la SA NATIXIS FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA BPCE FINANCEMENT a accordé à Mme [F] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros utilisable par fractions, au taux effectif global variable selon les sommes restant dues .
La SA BPCE FINANCEMENT a mis en demeure Mme [F] [H] de régulariser son retard de paiement de 1191,24 euros, sous 8 jours, par courrier recommandée en date du 01er décembre 2022 , présentée le 06/12/2022 .
En l’absence de règlement, la SA BPCE FINANCEMENT a notifié à Mme [F] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21/12/2022, présentée le 24/12/2022 , la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 6340,26 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 , la SA BPCE FINANCEMENT a assigné Mme [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1420 du code civil, R312-35 du code de la consommation, les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
— condamner Mme [F] [H] à lui verser la somme principale de 6800,30 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 9,40% à compter du 21/12/2022, date de la mise en demeure,
— condamner Mme [F] [H] au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [F] [H] au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner Mme [F] [H] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 02 juillet 2024 et a été retenu et mis en délibéré au 5 novembre 2024, prorogé au 10 décembre 2024.
Par jugement du 10 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonné à l’audience du 07 janvier 2025 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office tiré du manquement aux articles L312-75, L312-65 et L312-71 du code de la consommation, ainsi que sur les conséquences qui peuvent en découler par application des articles 1353 du code civil et L341-5 du code de la consommation.
Le dossier a été appelé à l’audience du 07 janvier 2025 et renvoyé à l’audience du 11 mas 2025, puis du 06 mai 2025 pour signification du jugement au défendeur.
Le dossier a été retenu à l’audience du 06 mai 2025.
La SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son Conseil, reprenait ses demandes introductives d’instance et produisait un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Mme [F] [H] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Le jugement de réouverture des débats lui a été signifié le 25 mars 2025 et elle a été avisée des dates de renvoi.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
I- Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond au regard de son caractère d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 05/05/2022 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l’assignation signifiée le 16/04/2024 , de sorte que l’action est recevable.
II- Sur la demande en paiement
● Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
A défaut de mise en demeure, l’assignation en paiement ne peut s’y substituer, la déchéance du terme n’est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu’au paiement des mensualités impayées.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1191,24 euros précisant le délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée à Mme [F] [H], ainsi qu’il ressort du courrier recommandé en date du 01/12/2022 avec avis de passage du 06/12/2022.
Par conséquent, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA BPCE FINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 21/12/2022, présenté le 24/12/2022.
● Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il doit être produit une lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 ) et le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ).
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT n’a pas produit les lettres de reconduction annuelle , ni le justificatif de consultation annuelle du FICP s’agissant d’un crédit renouvelable.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
● Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Il résulte des pièces produites et en particulier du décompte du 04/03/2025 expurgé des intérêts que le capital emprunté est de 6479,05 euros.
Au regard de ce décompte et du journal des règlements, les versements effectués par l’emprunteur s’élèvent à : 1489 euros.
Ainsi, Mme [F] [H] est redevable de la somme de 4990,05 euros.
— Sur la clause pénale
La limitation légale de la créance du préteur exclut que la SA BPCE FINANCEMENT puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312 -39 du code de la consommation.
— Sur les intérêts
Par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et du montant du taux d’intérêt légal ( 3,71% au premier semestre 2025), et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de condamner Mme [F] [H] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 4990,05 euros sans intérêt, même au taux légal.
Il convient ainsi d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou encore d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT ne justifie nullement d’une faute de Mme [F] [H] dans l’exercice de sa défense, ni d’un quelconque préjudice.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BPCE FINANCEMENT, Mme [F] [H] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT contre Mme [F] [H] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 06/03/2019 ;
DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 06/03/2019 accordé par la SA BPCE FINANCEMENT à Mme [F] [H] a été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BPCE FINANCEMENT au titre du prêt souscrit par Mme [F] [H] le 06/03/2019 à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [F] [H] à verser à la SA BPCE FINANCEMENT, la somme de 4990,05 euros sans intérêt, même au taux légal ;
ECARTE toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [H] à verser à la SA BPCE FINANCEMENT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 01er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Citation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Frais de transport ·
- Domicile ·
- Médecin ·
- Parc ·
- Hospitalisation ·
- Sclérose en plaques ·
- Structure ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Facture ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Assemblée générale
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Document
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Carolines ·
- République ·
- Souffrance ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Retrait ·
- Renvoi ·
- Défaut ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Qualités ·
- Inobservation des délais
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Date ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Procédure de divorce ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.