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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AVENIR DECONSTRUCTION, CDC HABITAT, S.A.S. MELCHIORRE, La société MELCHIORRE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00942 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD42
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société [Adresse 6] C/ Société CDC HABITAT, S.A.R.L. AVENIR DECONSTRUCTION, S.A.S. MELCHIORRE
DEMANDERESSE
LES RESIDENCES [Adresse 11], SA d’HLM au capital de 219 162 613, 92 euros immatriculée RCS de [Localité 12] sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 272
DEFENDERESSES
CDC Habitat Social, SA d’économie mixte à directoire, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 046 484, dont le siège est situé au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 110, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
S.A.S AVENIR DECONSTRUCTION, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 413 824 319, dont le siège est situé au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Partie Défaillante
La société MELCHIORRE SAS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 310 289 715, dont le siège est situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 9 janvier 2025 (RG 24/1547), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [H] [C], remplacé par M. [K] [P] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 mars 2025.
Par acte de Commissaire de Justice délivré les 17, 20 juin et 3 juillet 2025, la société [Adresse 7] a assigné la société AVENIR DECONSTRUCTION, la société MELCHIORRE et la société CDC HABITAT SOCIAL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
La société CDC HABITAT SOCIAL a formulé protestations et réserves.
La société AVENIR DECONSTRUCTION et la société MELCHIORRE ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société AVENIR DECONSTRUCTION, la société MELCHIORRE et la société CDC HABITAT SOCIAL les opérations d’expertise confiées à M. [H] [C] (remplacé par M. [K] [P] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 mars 2025) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 janvier 2025 (RG 24/1547),
Disons que la société [Adresse 7] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AVENIR DECONSTRUCTION, la société MELCHIORRE et la société CDC HABITAT SOCIAL en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société AVENIR DECONSTRUCTION, la société MELCHIORRE et la société CDC HABITAT SOCIAL à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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