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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 19 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTPF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R], [H], [T] [O] [G] veuve [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de Madame [R] [O] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
Syndicat des copropriétaires [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CYTIA 3 VALLEES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni constitué
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126, substituée à l’audiencepar la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur DO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P 264
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 31 décembre 2024 et 13 janvier 2025, Madame [R] [O] [G] veuve [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA 3 VALLEES, la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en sa qualité d’assureur de Madame [O] [G], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle Madame [R] [O] [G] veuve [V], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, s’opposant oralement à la demande de mise hors de cause formulée par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS.
A l’appui de sa demande, elle explique que, par acte notarié du 9 mai 2019, elle a acquis en état futur d’achèvement auprès de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 13] à [Localité 22], soumis au régime de la copropriété et assuré auprès de la compagnie SWISSLIFE. Elle précise que, depuis le mois de janvier 2023, son bien subit d’importantes infiltrations à chaque épisode pluvieux d’une certaine importance. Elle relève que de nombreuses expertises amiables contradictoires ont été réalisées, permettant ainsi de constater les désordres. Elle fait valoir que les travaux nécessaires à la cessation des désordres n’ont jamais été réalisés et que la somme proposée à titre d’indemnisation est sans rapport avec le préjudice subi. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire.
En défense, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en sa qualité d’assureur de Madame [O] [G], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause, au motif que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être retenues au regard de l’origine des désordres énoncés et des fondements juridiques invoqués. A titre subsidiaire, elle forme protestations et réserves, sollicitant également que les dépens soient réservés.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
La SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, représentée par avocat substitué, a formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à [Localité 21] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie SWISSLIFE
Il ressort des pièces versées aux débats que l’origine du sinistre n’est pas véritablement déterminée et qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’examiner et d’analyser le champ d’application des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la demanderesse, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la compagnie SWISSLIFE en sa qualité d’assureur de Madame [R] [O] [G].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces produites aux débats, et notamment du courrier établi par le cabinet SARETEC le 15 mars 2023, des rapports d’expertises dommages-ouvrage du 15 mars et du 19 septembre 2023, du rapport préliminaire du 5 février 2024, du courrier établi par AXA le 8 février 2024, qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [R] [O] [G].
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Madame [R] [O] [G], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, et désigne pour y procéder :
Monsieur [D] [F]
Expert près les cours d’appel de [Localité 15] et de [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 16]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux Résidence de l'[14] située [Adresse 4] et [Adresse 12] à [Localité 20] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [O] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à 91012 Évry-Courcouronnes ([Courriel 17] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [R] [O] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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