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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 déc. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 25/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7I-[Immatriculation 9]
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Décembre 2025
Affaire :
Mme [E] [O]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, M. [W] [V]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Anne-catherine BEULAIGNE – 1605
M. le procureur de la République
Copie à :
Expert
Régie TJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Décembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Mai 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 15 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/017824 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Maître Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1605
DEFENDEURS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire sis [Adresse 13]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité exercée par Madame [E] [O],
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder, en qualité d’expert :
Biomnis Empreintes Génétiques
[Adresse 2]
Tél. : 04.72.80.57.81 – courriel : [Courriel 14]
avec pour mission de :
— d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :
* Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 17], domicilié [Adresse 12]
* [P] [O], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 20], domicilié chez sa mère Madame [E] [O], demeurant [Adresse 4] ;
*[I] [O], née le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 20] domiciliée chez sa mère Madame [E] [O], demeurant [Adresse 4] ;
* [E] [O], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18], domiciliée [Adresse 5]
— procéder à l’examen comparatif des ADN de Monsieur [W] [V] et des enfants [P] [O] et [I] [O] et de rechercher si, en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [W] [V] est ou non le père des enfants [P] [O] et [I] [O] ;
DIT que les frais d’expertise seront aux frais avancés de l’Etat, madame [E] [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra préciser les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
RAPPELLE que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenues de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe en double exemplaire au plus tard le 1er septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DIT qu’en cas de carence de Monsieur [W] [V] à déférer à la convocation, l’expert rendra son rapport sur la base du seul examen comparatif qu’il aura pu réaliser ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leurs avocats ;
RAPPELLE, conformément à l’article 282 du code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction et qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 9° Chambre – Cabinet 9 F du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise et connaître des demandes des parties y afférentes ;
DIT que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise pour les conclusions des parties en ouverture de rapport.
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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