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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 août 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Août 2025
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDX7
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le 12 décembre 1965 à [Localité 3]
Profession : médecin
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. KAMI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Juin 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [B] a donné à bail à la société KAMI des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] suivant acte du 30 janvier 2020.
Par acte du 29 mars 2025, M. [B] a fait assigner la société KAMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2025, M. [B] demande au juge des référés de :
— Condamner la SAS KAMI au paiement de la créance de loyer, soit la somme de 11 382,42 € au 17 février 2025 actualisée à la somme de 14.382,42 € ainsi qu’au paiement des deux dernières taxes foncières pour un montant de 4518 € ;
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié ;
Copie exécutoire le :
à : Me Plets-Duguet
— Ordonner l’expulsion des lieux occupés sis [Adresse 2] de la SAS KAMI ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner la SAS KAMI à verser à titre d’indemnité d’occupation la somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer (1000 €/mois), charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux ;
— Condamner la SAS KAMI aux intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— Condamner la SAS KAMI au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner la SAS KAMI au paiement de tous les dépens du procès, y compris le cout du commandement de payer et de l’assignation en référé, ainsi que leur signification.
A l’audience du 6 juin 2025, le demandeur a soutenu ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société KAMI n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 17 février 2025 et du décompte arrêté au 7 mai 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 11 382.42 euros.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
En outre, le contrat de bail stipule que le preneur aura à sa charge le paiement de la taxe foncière.
Dès lors, l’obligation du locataire de payer la somme de 4 518 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 17 février 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société KAMI de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la société KAMI causant un préjudice à M. [B] celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 000 euros.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [B] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société KAMI à payer à M. [Y] [B] la somme provisionnelle de 11 382.42 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation dus au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, et à compter du 29 février 2025 sur le surplus ;
Condamne la société KAMI à payer à M. [Y] [B] la somme de 4 518 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024 ;
Constate la résiliation du bail commercial au 17 mars 2025 du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société KAMI ou de tous occupants de son chef ;
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société KAMI à payer à M. [Y] [B] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros à compter du 17 mars 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute M. [Y] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société KAMI aux dépens ;
Condamne la société KAMI à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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