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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01146 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDGB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. BC.N C/ S.A.R.L. CIMSOL
DEMANDERESSE
La société BC.n, nouvelle dénomination sociale de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION qui vient aux droits de la société LA PARISIENNE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, SASU inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 341 972 156, dont le siège social est [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Françoise VERNADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 73, Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEFENDERESSE
La société CIMSOL, société anonyme à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 438 375 388 dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 2 décembre 2024 (RG 24/1178), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [J] [G].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 5 juin 2025, la société BC.n a assigné la société CIMSOL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société CIMSOL les opérations d’expertise confiées à M. [J] [G] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 2 décembre 2024 (RG 24/1178),
Disons que la société BC.n communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CIMSOL en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société CIMSOL à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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