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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 24/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCES ALLIANZ SA c/ S.A.R.L. MORPHO ARCHITECTES, S.A.R.L. SORECO AUVERGNE, SOCIETE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.R.L. LAVAGE POIDS LOURDS DES D<unk>MES, SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.C.I. KLF IMMO |
Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 09 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02010 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRY2 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. KLF IMMO
S.A.R.L. LAVAGE POIDS LOURS DES DÔMES
Contre :
S.A.R.L. SORECO AUVERGNE
COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ SA
S.A.R.L. MORPHO ARCHITECTES
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
SOCIETE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Grosse : le
Me François-Xavier DOS SANTOS
Me Josette DUPOUX
Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
Me François-Xavier DOS SANTOS
Me Josette DUPOUX
Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.C.I. KLF IMMO
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. LAVAGE POIDS LOURDS DES DÔMES
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
SAS SORECO AUVERGNE
[Adresse 15] [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ SA, ès-qualités d’assureur de la société SORECO AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MORPHO ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SOCIETE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 4]
[Localité 11].
Représentée par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
En présence de Monsieur [L] [T], auditeur de justice
assistés lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2017, la SCI KLF Immo, propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 17] à Cébazat (Puy-de-Dôme), a entrepris la construction d’un bâtiment à usage d’aire de lavage pour poids-lourds, bureaux et aire de stockage, destiné à être exploité dans le cadre d’un bail commercial par la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes.
Dans cette perspective, la SCI KLF Immo a confié à la SARL Morpho Architectes une mission complète de maîtrise d’œuvre, par contrat signé le 21 mars 2017.
Dans le cadre d’un marché de travaux forfaitaire et non révisable signé le 9 juillet 2018 pour un montant de 232 800 euros TTC, le lot « charpente-couverture-bardage » (n°6) a été confié à la SARL Soreco Auvergne, devenue ensuite la SAS Soreco Auvergne, assurée auprès de la SA Allianz.
La société Apave Sud Europe est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La SCI KFL Immo a pris possession des lieux en septembre 2019, date à laquelle la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes a commencé l’exploitation de la station de lavage.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal établi le 17 octobre 2019, assorti d’une réserve étrangère au présent litige.
Le 11 février 2020, la SCI KFL Immo a fait procéder par huissier à la constatation de la présence de traces de corrosion sur certains éléments de la charpente métallique réalisée par la SARL Soreco Auvergne.
Par assignation délivrée le 3 mars 2020, la SCI KLF Immo et la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes ont attrait devant le juge des référés la SARL Soreco Auvergne et la SARL Morpho Architectes pour réclamer l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 juin 2020, le juge des référés a accueilli la demande d’expertise et désigné M. [M] [F] en qualité d’expert judiciaire. Le juge des référés a également rejeté la demande de provision présentée par la société Soreco Auvergne au titre du solde de sa facture.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SAS Apave Sud Europe.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SA Allianz.
L’expert, qui s’est adjoint les services de plusieurs sapiteurs, à savoir le cabinet Bonnabaud pour déterminer les solutions de réfection, le cabinet Séquoia pour évaluer le coût des travaux et le cabinet Belli Consulting, économiste, pour estimer les pertes d’exploitation de la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes, a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2023.
Par acte signifié le 24 avril 2024, les sociétés Lavage Poids Lourds des Dômes et KFL Immo ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SAS Soreco Auvergne, la SA Allianz, la SAS Apave Sud Europe, la SARL Morpho Architectes et son assureur, la SA Lloyds Insurance Company, pour obtenir leur condamnation in solidum à la réparation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 par la SCI KFL Immo et la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 par la SARL Morpho Architectes et la SA Lloyds Insurance Company ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 par la SAS Soreco Auvergne ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SA Allianz le 30 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 par la SAS Apave Infrastructures et Construction France (ci-après société Apave), venant aux droits de la société Apave Sud Europe ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
I-Sur la nature et l’origine des désordres affectant l’ouvrage :
L’expert décrit les désordres de la page 14 à la page 20 de son rapport, expliquant :
— qu’ils se manifestent par une corrosion des structures métalliques principales comme secondaires et une corrosion des bacs acier de bardage du pignon sud,
— que le phénomène de corrosion est généralisé sur les structures du bâtiment « pistes de lavage » principales comme secondaires,
— que le phénomène de corrosion est plus prononcé et avancé sur la piste des lavages externes que sur la piste des lavages internes de citernes du fait des projections et de l’atmosphère plus humide liées à la présence des rouleaux de lavage et au lavage au nettoyeur haute pression,
— que les désordres impactent en complément des structures, les éléments de bardage de la piste de lavage externe.
L’expert précise que les désordres généralisés sont évolutifs et s’aggravent.
Selon l’expert, les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux réalisée suivant procès-verbal établi le 17 octobre 2019 et n’étaient en conséquence ni apparents ni réservés à cette date.
L’expert considère que les désordres menacent la solidité du bâtiment, alors que les ossatures secondaires, qui assurent la stabilité générale du bâtiment, sont déjà largement oxydées et corrodées, ce qui conduit à leur perte de résistance ; il précise également que la solidité du clos du bâtiment sera également menacée, ce dans le délai décennal, et encore qu’en considération des désordres impactant le bardage, l’impropriété du bâtiment à sa destination sera caractérisée dans un délai de deux ans.
Les parties ne discutent les constatations et conclusions de l’expert judiciaire ni quant à l’existence des désordres dénoncés ni quant à leur nature.
Il résulte de ces éléments que les désordres affectant le bâtiment sont de nature décennale.
Sur l’origine des désordres, l’expert relève une inadaptation des matériaux utilisés pour les structures principales et secondaires, ainsi que pour le bardage assurant le clos et le bardage intérieur limitant les projections, par rapport à l’atmosphère et à l’utilisation des locaux. Il précise que les profilés métalliques se corrodent car ils sont traités avec une peinture de finition de type antirouille standard inadaptée pour une mise en œuvre dans un local à forte hygrométrie avec projections d’eau et que le type de panneaux installés pour le bardage sud est inapproprié au local, son épaisseur de protection contre l’eau étant insuffisante sur la face intérieure.
Enfin, l’expert expose l’existence des facteurs aggravants suivants :
— le bâtiment abritant les deux pistes est clos et non ventilé,
— sur la piste « rouleaux», les rouleaux, lors de leur rotation, projettent des particules d’eau sur l’ensemble des structures, y compris couverture et bardage,
— il est effectué sur cette même piste un prélavage au nettoyeur haute pression avec eau chaude, cette action entraînant la projection de particules d’eau partout ainsi que, du fait de la chaleur, de la vapeur qui forme des gouttelettes lorsqu’elle se dépose sur les éléments métalliques.
II-Sur les responsabilités encourues
— Sur la responsabilité des constructeurs et du contrôleur technique à l’égard de la SCI KLF Immo :
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
— Sur la responsabilité des constructeurs :
La société Morpho Architectes et la société Soreco Auvergne reconnaissent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le principe de leur responsabilité n’est pas discuté par leurs assureurs respectifs, qui ne contestent pas davantage le bien-fondé de l’action directe engagée à leur égard par le maître d’ouvrage.
La responsabilité décennale des sociétés Morpho Architectes et Soreco Auvergne sera en conséquence retenue.
— Sur la responsabilité du contrôleur technique :
La société Apave estime qu’en considération des missions qui lui ont été confiées par le contrat conclu le 14 avril 2017 avec le maître d’ouvrage, sa responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être recherchée dans la mesure où, selon l’expert, les désordres pour unique cause une erreur de conception.
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil ensemble l’article L. 111-24, devenu L. 125-2, du code de la construction et de l’habitation, la responsabilité décennale du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans les limites de la mission qui lui est confiée. L’analyse de la situation relève dès lors sur ce point de la question de l’imputabilité.
Il ressort du contrat conclu le 12 avril 2017 avec la SCI KLF Immo, maître d’ouvrage, qu’il a notamment été confié à la société Apave « une mission L » relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, avec pour objectif de « Contribuer à prévenir les aléas techniques qui, découlant d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent ».
Il est encore précisé, s’agissant de l’objet de la mission : « La prestation porte sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants : « (…) Les ouvrages d’ossature, les ouvrages de clos et de couvert, pour les bâtiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus, dans la mesure où ils font partie des marchés des travaux communiqués à Apave ».
S’agissant du contenu de la mission, il est indiqué que l’intervention de l’Apave comprend :
« (…)-L’examen des documents constitutifs des dossiers de conception et d’exécution, descriptifs techniques, pièces graphiques,
— L’examen critique de la conception des ouvrages sur la base du dossier de projet ou de consultation des entreprises constitué des descriptifs techniques et graphiques faisant l’objet du marché des entreprises,
— L’examen des ouvrages en face de réalisation sur la base des documents d’exécution fournis à l’Apave,
— L’examen visuel sur site à l’occasion des visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d’équipement objets du marché de travaux,
Apave rend compte de son intervention dans les conditions fixées à l’article 4 de la norme NF P 03-100.»
L’article 4 de la norme NF P 03-100 détaille, des articles 4.1.1à 4.2.8 les conditions pratiques dans lesquelles le contrôleur technique, dont l’intervention doit s’exercer dès la phase de conception des ouvrages, émet son avis, notamment par la remise d’un rapport initial après examen des documents de conception, d’un avis après examen des documents d’exécution puis après examen sur chantier et enfin d’un rapport final de contrôle technique avant la réception.
Ce même article 4 précise que pour remplir sa mission, le contrôleur technique accomplit d’une part des actes techniques comportant l’examen des dispositions définies dans les plans et autres documents techniques destinés à la consultation des entreprises, accompagnés de leurs justificatifs tels que procès-verbaux de certification des produits, les plans et autres documents techniques d’exécution, accompagnés de leurs justificatifs, d’autre part des actes d’information comportant en particulier le rapport initial de contrôle technique, relatif au contrôle des documents de conception.
Par ailleurs, l’article 3.4 de la norme NF P 03-100 indique que le contrôle technique « consiste à formuler un avis sur la capacité [des] ouvrages à satisfaire les dispositions techniques contenues dans le référentiel », ce référentiel étant, selon l’article 4.1.10, « constitué par les dispositions techniques concernées par la mission de contrôle et figurant dans les documents relatifs au domaine de la construction (notamment textes législatifs et réglementaires, normes françaises, y compris les normes transposées en français, normes européennes, règles et prescriptions techniques DTU, avis techniques, appréciations techniques d’expérimentation et agréments techniques européens, règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités ».
Il ressort de l’ensemble des stipulations du contrat liant le maître d’ouvrage et le contrôleur technique que la mission de ce dernier (mission « L ») concernait, s’agissant de son domaine d’intervention, les ouvrages atteints des désordres constatés, et, s’agissant de la nature de son intervention, la prévention des aléas techniques pouvant résulter d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatifs susceptibles de compromettre la solidité de la construction.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’Apave s’agissant du lien d’imputabilité, les désordres affectant l’ouvrage relevaient du périmètre d’exercice de sa mission, de sorte que, à l’égard du maître d’ouvrage, l’Apave est soumise à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil, indépendamment de la question de la faute.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Ainsi, les sociétés Morpho Architectes, Soreco Auvergne, leurs assureurs respectifs et la société Apave sont-elles tenues in solidum de réparer les préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage, sous réserve, s’agissant de l’action directe contre les assureurs, des franchises éventuellement opposables.
— Sur la responsabilité des constructeurs et du contrôleur technique à l’égard de la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes :
Il est constant que le tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes, qui occupe les lieux en vertu d’un bail commercial, se prévaut des manquements contractuels des sociétés Morpho Architectes, Soreco Auvergne et Apave à leurs obligations envers le maître d’ouvrage pour réclamer l’indemnisation du préjudice constitué par les pertes d’exploitation qu’elle subira pendant la période de fermeture de la structure à raison des travaux de reprise des désordres constatés.
Il lui appartient en conséquence de démontrer l’existence d’une faute des sociétés dont elle entend engager la responsabilité délictuelle, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice dont elle demande réparation.
— Sur la responsabilité de la société Morpho Architectes :
Dans ses développements consacrés aux responsabilités éventuellement encourues, l’expert, après avoir rappelé que le phénomène de corrosion généralisé des éléments de structure et du bardage s’explique, au regard de l’hygrométrie ambiante du bâtiment, par l’inadaptation des matériaux employés tant pour la charpente que pour le bardage et par l’absence d’un système de ventilation, précise que la survenue des désordres résulte d’erreurs de conception commises par l’architecte.
Il estime par ailleurs que ces erreurs sont elles-mêmes liées au non-respect par l’architecte des stipulations contractuelles, qui lui imposaient de réaliser en phase de conception « les plans techniques des éléments de structures (…) et la description sur plan de la nature des matériaux » ainsi que le « cahier des clauses techniques particulières (CCTP) décrivant les ouvrages par lots » et encore le « dossier de consultation », ce qu’il n’a pas fait.
L’expert relève encore que l’architecte, au cours de sa mission ACT [ndr: Assistance pour la passation des Contrats de Travaux], par un manque d’analyse, a validé pour sa cliente une offre de la société Soreco Auvergne qui ne prévoyait pas des traitements adaptés à l’exploitation des pistes de lavage, et qu’au cours de sa mission DET [ndr : direction de l’exécution du ou des contrats de travaux], il s’est abstenu de s’assurer de la compatibilité de la peinture antirouille et du traitement du bardage par rapport à l’atmosphère dans laquelle étaient posés ces éléments.
L’expert considère en définitive que l’architecte a ainsi manqué d’une part à son obligation de résultat, s’agissant de l’absence de réalisation de certains documents techniques descriptifs et quantitatifs prévus au contrat, mais également au titre de la partie DET, d’autre part à son obligation de moyens dans le cadre de l’analyse des devis qu’il devait réaliser en phase ACT.
Les manquements de la société Morpho Architectes à ses obligations contractuelles envers la SCI KLF Immo sont ainsi établis, de sorte que sa responsabilité est engagée vis-à-vis de la société Lavage Poids Lourds des Dômes s’il en résulte pour cette dernière un préjudice, ce que ne discutent ni la société Morpho Architectes ni son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, qui limitent leurs contestations au quantum du préjudice et à la part de responsabilité à la charge de la société Morpho Architectes dans le cadre des recours entre constructeurs.
— Sur la responsabilité de la société Soreco Auvergne :
L’expert explique que les erreurs de conception proviennent en partie du fait de la société Soreco Auvergne qui, en tant qu’entreprise exécutante, aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage sur l’insuffisance, au regard de l’environnement présentant une hygrométrie importante, des traitements prévus au devis sur la base des préconisations de l’architecte.
La société Soreco Auvergne conclut au rejet des prétentions de la société Lavage Poids Lourds des Dômes au seul motif que, en tant que tiers au contrat, elle ne bénéficie pas de la garantie décennale. Toutefois, dans ses dernières écritures, la société Lavage Poids Lourds des Dômes évoque au soutien de ses prétentions la responsabilité extracontractuelle de la société Soreco Auvergne.
En toute hypothèse, dans les développements consacrés aux recours entre constructeurs, la société Soreco Auvergne soutient n’avoir commis aucune faute de sorte que l’on peut considérer qu’elle conteste ainsi également sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de la société Lavage Poids Lourds des Dômes.
Or, ainsi que cela résulte des explications précédentes, il apparaît que le manquement de la société Soreco Auvergne à son devoir de conseil envers le maître d’ouvrage au moment de la phase de conception est caractérisé, l’expert relevant qu’elle aurait dû établir un devis alternatif ou encore mentionner une option dans son devis afin d’informer le maître d’ouvrage sur l’existence de matériaux adaptés au niveau d’hygrométrie du bâtiment et de lui permettre ainsi de faire un choix en toute connaissance de cause.
Le manquement de la société Soreco Auvergne à son obligation de conseil envers la société SCI KLF Immo est établi de sorte que sa responsabilité est engagée vis-à-vis de la société Lavage Poids Lourds des Dômes, s’il en résulte pour cette dernière un préjudice.
— Sur la responsabilité de la société Apave :
Il a été rappelé dans les développements précédents les contours de la mission de la socété Apave en qualité de contrôleur technique, afin de retenir un lien d’imputabilité entre son intervention et les désordres affectant l’ouvrage.
Sur sa responsabilité, il ressort du rapport d’expertise qu’à aucun moment, soit lors de l’analyse des documents constitutifs des dossiers de conception et d’exécution, descriptifs techniques, pièces graphiques, donnant lieu à un rapport initial, soit lors de l’analyse des documents d’exécution, donnant lieu à un avis, le contrôleur technique n’a fait mention d’un possible aléa technique lié au traitement des matériaux au regard de l’environnement à forte hygrométrie du bâtiment.
Il sera relevé que pourtant, d’après sa mission, la société Apave était supposée procéder à « un examen critique » de la conception des ouvrages et émettre un avis sur « la capacité [des] ouvrages à satisfaire les dispositions techniques contenues dans le référentiel », c’est-à-dire « les dispositions techniques concernées par la mission de contrôle et figurant dans les documents relatifs au domaine de la construction (notamment textes législatifs et réglementaires, normes françaises, y compris les normes transposées en français, normes européennes, règles et prescriptions techniques DTU, avis techniques, appréciations techniques d’expérimentation et agréments techniques européens, règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités ».
Il en résulte que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Apave, qui ne produit aucun document quant aux vérifications effectuées dans les termes et conditions rappelés, a manqué à la mission qui lui était confiée en sa qualité de contrôleur externe indépendant.
Les manquements de la société Apave aux obligations qui résultaient de son contrat sont ainsi établis envers la société SCI KLF Immo, de sorte que sa responsabilité est engagée à l’égard de la société Lavage Poids Lourds des Dômes, s’il en résulte pour cette dernière un préjudice.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Ainsi, les sociétés Morpho Architectes, Soreco Auvergne, leurs assureurs respectifs et la société Apave sont-elles tenues in solidum de réparer les préjudices subis par la société Lavage Poids Lourds des Dômes, sous réserve, s’agissant de l’action directe contre les assureurs, des franchises éventuellement opposables.
III- Sur l’indemnisation des préjudices
L’expert détaille aux pages 22 à 25 du rapport les travaux nécessaires à la reprise des désordres, indiquant qu’un délai de cinq à six semaines sera nécessaire pour l’exécution des travaux qui impliquera en outre un arrêt total d’exploitation des deux pistes de lavage.
— Sur la demande indemnitaire présentée par la SCI KLF Immo :
L’expert évalue le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 255 100, 50 euros TTC. La SCI KLF Immo, qui a la possibilité de récupérer la TVA, réclame l’allocation d’une somme de 212 583,33 euros HT en réparation de son préjudice matériel, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction.
La société Morpho Architectes, son assureur et la société Apave contestent la prise en considération dans le coût des travaux de reprise de la création d’un système de ventilation, soit la somme de 35 710 euros HT, soulignant que ce poste de travaux aurait dû être pris en charge dès l’origine par le maître d’ouvrage.
Sur ce point, l’expert en réponse à un dire, relève qu’il s’est écoulé cinq années (en 2023) depuis la construction de l’ouvrage ce qui implique un coût de travaux bien supérieur qu’à l’époque, précisant encore qu’aucune entreprise n’a voulu chiffrer la prestation, ce qui « est probablement lié à une problématique responsabilité ». Il explique que cela engendre un surcoût financier, ainsi que des interventions sur existants qui n’auraient pas eu lieu si le système de ventilation avait été prévu lors de la construction. Il maintient ainsi que ce poste de travaux doit être confirmé à hauteur du montant proposé.
Il apparaît ainsi que l’expert a pris en considération au titre du préjudice lié à la création d’un système de ventilation le surcoût engendré par une telle prestation dans un contexte de travaux de reprise importants, de sorte que ce poste de préjudice sera retenu.
Ainsi, les sociétés Morpho Architectes, Soreco Auvergne, leurs assureurs respectifs et la société Apave seront condamnées in solidum à payer à la SCI KLF Immo la somme de 212 583,33 euros en réparation de son préjudice matériel, somme correspondant au coût HT des travaux de reprise, sauf la faculté pour la société Lloyd’s Insurance Company et la société Allianz d’opposer la franchise contractuelle, la première à la société Morpho Architectes, la seconde à la société Soreco Auvergne.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SCI KLF Immo tendant à ce qu’il soit « [déclaré qu’elle est] recevable et fondée à solliciter le cas échéant [la condamnation des sociétés Morpho Architectes et Soreco Auvergne, Lloyd’s Insurance Company et Apave Sudeurope ] à lui payer une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation des désordres mettant en péril l’ouvrage et nécessitant des travaux supplémentaires », s’agissant d’un litige potentiel futur dont, par définition, le tribunal n’est pas encore saisi.
— Sur la demande indemnitaire présentée par la société Lavage Poids Lourds des Dômes :
L’expert précise que l’exécution des travaux, qui s’étalera sur une période de cinq à six semaines, impliquera un arrêt total d’exploitation des deux pistes de lavage. Il n’est pas contesté qu’il en résulte pour la société Lavage Poids Lourds des Dômes un préjudice de pertes d’exploitation.
L’expert a eu recours à un sapiteur, la socité Belli Consulting, économiste, qui, dans son rapport définitif déposé le 15 novembre 2023 a chiffré le préjudice financier à un montant compris entre 39 205 euros pour cinq semaines de fermeture et 47 046 euros pour six semaines.
La société Morpho Architectes et son assureur considèrent qu’il est juste d’apprécier le préjudice à la moyenne des deux sommes, soit 43 125 euros. Toutefois, ainsi que le fait observer la société Lavage Poids Lourds des Dômes, le préjudice calculé par l’expert ne prend pas en considération la perte de clientèle qui sera nécessairement engendrée par la longue période de fermeture. Dans ces circonstances, il apparaît que l’allocation d’une somme de 47 046 euros est de nature à réparer le préjudice financier de la société Lavage Poids Lourds des Dômes.
Ainsi, les sociétés Morpho Architectes, Soreco Auvergne, leurs assureurs respectifs et la société Apave seront condamnées in solidum à payer à la société Lavage Poids Lourds des Dômes la somme de de 47 046 euros en réparation de son préjudice immatériel, sauf la faculté pour la société Lloyd’s Insurance Company et la société Allianz d’opposer à la société Lavage Poids Lourds des Dômes la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels.
IV- Sur les actions récursoires
Il est constant que dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
— Sur la répartition des responsabilités :
L’expert retient une répartition des responsabilités dans les conditions suivantes :
-70 % à la charge de la société Morpho Architectes, qui avait une mission complète et a failli selon l’expert à ses obligations tant de moyens que de résultat, de sorte qu’elle serait « très majoritairement » responsable de la survenue de désordres ;
-20 % à la charge de la société Soreco Auvergne, entreprise d’exécution, à laquelle l’expert reproche un manquement à son devoir de conseil envers le maître d’ouvrage et l’architecte ;
-10 % à la charge de la société Apave, contrôleur technique détentrice d’une mission de type « L » ;
— Ce partage proposé par l’expert est critiqué par la société Morpho Architectes, qui estime qu’elle ne peut être retenue responsable qu’à hauteur de 45 % des conséquences des désordres, au regard des fautes qui lui sont reprochées et du fait que la société Soreco Auvergne, qui est spécialisée et donc « sachante », a accepté les travaux, et devrait, dans ces conditions, être reconnue responsable des préjudices à hauteur de 45 %, 10 % de responsabilité restant à la charge du contrôleur technique.
Cependant, il ressort des explications particulièrement étayées de l’expert d’une part que l’architecte a failli à sa mission et à ses obligations sur de nombreux points-étant observé que contrairement à ce que soutient celui-ci, il ne lui est pas reproché un manquement à son obligation de conseil-d’autre part que les désordres qui sont apparus trouvent leur origine première dans les erreurs commises pendant la phase de conception de l’ouvrage.
L’expert a particulièrement insisté sur le fait qu’il n’avait pas opéré un partage de responsabilité sur la base des interventions entre la partie conception, la partie exécution et le contrôle technique, mais qu’il avait pris en considération les manquements graves de l’architecte, pendant la phase de conception, pour une plus grande part, retenant également à ce titre une part de responsabilité de Soreco Auvergne.
Ces éléments justifient en définitive pleinement un partage de responsabilité incriminant essentiellement la société Morpho Architectes.
— Le partage suggéré par l’expert est également critiqué par la société Soreco Auvergne qui considère quant à elle n’avoir commis aucune faute alors qu’elle a émis son devis sur la base des plans fournis par l’architecte, qui n’avait pas établi les documents techniques qu’il était pourtant supposé réaliser dans le cadre de la mission complète qui lui avait été confiée.
Toutefois, si en effet il ne peut être reproché aucune faute à la société Soreco Auvergne au titre de l’exécution même des travaux, puisque l’expert indique que les matériaux qui ont été mis en œuvre l’ont été conformément aux règles de l’art, il apparaît en revanche que la société Soreco Auvergne a manqué à son devoir de conseil, alors qu’en sa qualité de spécialiste, il lui appartenait, nonobstant l’absence d’analyse de l’architecte, de proposer la mise en œuvre de matériaux adaptés à l’environnement particulier du bâtiment, dont elle connaissait la destination. Il sera observé en outre que la société Soreco Auvergne ne démontre pas que, comme elle le soutient, elle aurait proposé la réalisation d’une charpente galvanisée, solution qui selon elle aurait été rejetée par l’architecte, dans un souci d’économie.
— Enfin, la société Apave, qui discute sa mise en cause sur le terrain de l’imputabilité, ne conteste pas en revanche, dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas écartée, être responsable des dommages à hauteur de 10 %.
En considération de ces explications, la répartition des responsabilités proposée par l’expert sera retenue.
— Sur les demandes aux fins de garantie :
En conséquence de la répartition des responsabilités retenue ci-dessus, il conviendra de condamner les parties défenderesses à se garantir mutuellement selon le pourcentage fixé, en fonction des appels en garantie formés.
V-Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société Soreco Auvergne
La société Soreco Auvergne réclame la condamnation de la SCI KLF Immo au paiement des sommes de 24 893,02 euros au titre du solde du marché et 11 902,48 euros au titre de la libération des retenues de garantie, de 5 % sur chaque facture de situation.
Sur les retenues de garantie, la SCI KLF Immo se limite à indiquer que « la créance alléguée n’est nullement visée par M. [F] », sans contester toutefois par un autre argument être redevable des sommes retenues.
Or, la société Soreco Auvergne justifie que sa demande est fondée par sa pièce n° 28, qui n’est pas commentée par la SCI KLF Immo. Celle-ci sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 24 893,02 euros, avec intérêts à compter du 2 avril 2020, date des conclusions aux termes desquelles le solde du chantier a été réclamé, et de la somme de 11 902,48 euros au titre des retenues de garantie.
— Sur les frais du procès :
Les sociétés Morpho Architectes, Lloyd’s Insurance Company, Soreco Auvergne, Allianz, et Apave, qui perdent leur procès, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant ceux de la procédure de référé dont les frais d’expertise judiciaire.
Tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI KLF Immo une somme de 5000 euros et à la société Lavage Poids Lourds des Dômes une somme de 3000 euros.
La charge finale des dépens et de ces indemnités seront réparties au prorata des responsabilités retenues dans la présente décision.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’est avancé aucun motif sérieux permettant de considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL Morpho Architectes, la SAS Soreco Auvergne et la SAS Apave Infrasctructures et Construction France responsables in solidum, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres affectant l’ouvrage et des préjudices subis par la SCI KLF Immo à ce titre ;
Condamne in solidum la SARL Morpho Architectes, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SAS Soreco Auvergne, la SA Allianz et la SAS Apave Infrasctructures et Construction France à payer à la SCI KLF Immo, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 212 583,33 euros correspondant au coût HT des travaux de reprise, cette somme étant indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 15 novembre 2023 ( dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ;
Dit que la SA Lloyd’s Insurance Company peut opposer à la SARL Morpho Architectes le montant de la franchise contractuelle ;
Dit que la SA Allianz peut opposer à la SARL Soreco Auvergne le montant de la franchise contractuelle ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par la SCI KLF Immo tendant à « être déclarée recevable et fondée à solliciter le cas échéant [la condamnation des sociétés Morpho Architectes et Soreco Auvergne, Lloyd’s Insurance Company et Apave Sudeurope ] à lui payer une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation des désordres mettant en péril l’ouvrage et nécessitant des travaux supplémentaires » ;
Déclare la SARL Morpho Architectes, la SAS Soreco Auvergne et la SAS Apave Infrasctructures et Construction France responsables in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, du préjudice subi par la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes ;
Condamne in solidum SARL Morpho Architectes, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SAS Soreco Auvergne, la SA Allianz et la SAS Apave Infrasctructures et Construction France à payer à la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes la somme de 47 046 euros en réparation du préjudice résultant des pertes d’exploitation pendant la durée des travaux ;
Dit que la SA Lloyd’s Insurance Company peut opposer à la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes le montant de la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels ;
Dit que la SA Allianz peut opposer à la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes le montant de la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera dans les conditions suivantes :
— la SARL Morpho Architectes : 70 %,
— la SAS Soreco Auvergne : 20 %,
— la SAS Apave Infrasctructures et Construction France : 10 %
Condamne la SARL Morpho Architectes et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la SAS Soreco Auvergne et son assureur la SA Allianz à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL Morpho Architectes et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la SAS Apave Infrasctructures et Construction France à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SAS Soreco Auvergne et son assureur la SA Allianz à garantir la SARL Morpho Architectes et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SAS Soreco Auvergne et son assureur la SA Allianz à garantir la SAS Apave Infrasctructures et Construction France à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SAS Apave Infrasctructures et Construction France à garantir la SARL Morpho Architectes et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SAS Apave Infrasctructures et Construction France à garantir la SAS Soreco Auvergne et son assureur la SA Allianz à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SCI KLF Immo à payer à la SAS Soreco Auvergne la somme de 24 893,02 euros, avec intérêts à compter du 2 avril 2020, au titre du solde du marché ;
Condamne la SCI KLF Immo à payer à la SAS Soreco Auvergne la somme de 11 902,48 euros au titre de la libération des retenues de garantie ;
Condamne in solidum SARL Morpho Architectes, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SAS Soreco Auvergne, la SA Allianz et la SAS Apave Infrasctructures et Construction France aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum SARL Morpho Architectes, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SAS Soreco Auvergne, la SA Allianz et la SAS Apave Infrasctructures et Construction France à payer à la SCI KLF Immo la somme somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum SARL Morpho Architectes, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SAS Soreco Auvergne, la SA Allianz et la SAS Apave Infrasctructures et Construction France à payer à la SARL Lavage Poids Lourds des Dômes la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier Le Président
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