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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 18 sept. 2025, n° 25/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 17]
Références : N° RG 25/02367 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDYX
N° minute : 25/00073
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITEUR CONTESTANT :
[O] [F]
CREANCIERS
SIP [Localité 18]
[L] [J]
[10]
[15]
SGC [14]
[12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITEUR CONTESTANT
M. [O] [F], demeurant [Adresse 6]
CREANCIERS
SIP [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Mme [L] [J], demeurant [Adresse 8]
[10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
[15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
SGC [14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
[12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [9] en LS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2025 par la juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon ;
Vu le mail du [13] reçu au greffe le 9 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que le juge statue sans audience lorsqu’il est saisi par requête, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement du 4 septembre 2025 comporte une erreur manifeste, le tableau exposant le rééchelonnement des créances de M. [O] [F] étant porteur d’une erreur de mise en forme occultant la durée des mensualités du deuxième palier de ce plan ;
Qu’il convient donc d’opérer les rectifications nécessaires pour rétablir la cohérence de la décision, la date de fin des mesures imposées ayant bien été indiquée au 15 septembre 2031, en éditant un nouveau tableau de rééchelonnement des créances plus lisible ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement sans débat préalable, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE comme suit le tableau annexé au jugement rendu le 4 septembre 2025 par la juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, RG n°25-1189
« mensualité du 15/05/2026 au 15/09/2031 »
aux lieu et place de
« mensualité du 15/05/2026 »
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci,
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public
LA GREFFIERE LA JUGE
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