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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 02 février 2026
Affaire :N° RG 24/00832 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXBY
N° de minute : 26/00091
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [D] (agent audiencier ) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 3 novembre 2022, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [Z] [G] un indu d’un montant de 510,31 euros au titre de prestation versées à tort.
Madame [Z] [G] a saisi la commission de recours amiable, qui par un courrier en date du 18 novembre 2022 a accusé réception de la demande.
Puis par une requête arrivée au greffe le 23 octobre 2024, Madame [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, puis renvoyée à celle du 1er décembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Madame [Z] [G] était présente à l’audience et conteste la créance.
Elle soutient en substance ne que la [5] lui réclame la somme de 510,31 euros alors qu’elle n’est pas concernée par le numéro de sécurité sociale dont il est fait objet. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance de la procédure irrégulière, de la date et du montant.
En défense, la Caisse était représentée par son agent audiencier qui demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, la contestation de la notification des sommes versées à tort du 03/11/2022 ; A titre subsidiaire,
Constater le bien-fondé de la créance de la [8], En tout état de cause,
Condamner, Madame [G] à rembourser à la [8] la somme de 510,31€ correspondant au montant de l’indu, Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Condamner Madame [G] aux entiers dépens, Délivrer à la [8] la Grosse du jugement qui sera rendu.
Elle soutient à titre principal que la Commission de Recours Amiable a accusé réception de la saisine faite par Madame [G] le 17/11/2022, cet accusé de réception de la saisine a été notifiée à Madame [G] et réceptionnée par cette dernière le 22/11/2022, comme le démontre l’accusé de réception signé par l’assurée versé aux débats par la Concluante. Toutefois, la requête aux fins de saisine du Tribunal n’a été réceptionné que le 19/10/2024 or, Madame [G] disposait d’un délai total de quatre mois à compter de la réception de l’accusé de réception de la Commission de Recours Amiable pour contester l’indu réclamé par la Caisse devant le Tribunal.
A titre subsidiaire, elle ajoute que la Caisse notifiait un indu d’un montant total de 510,31 euros à Madame [G] au titre de prestations versées à tort suite à une erreur de RIB commise par la Caisse. Elle précise, en effet, que la Caisse a effectué un versement de 510,31 euros dans le compte bancaire de Madame [G], alors que ce montant aurait dû être attribué à une autre assurée en lien avec des prestations. La Caisse a donc commis une erreur concernant le RIB de l’assurée qui était censée recevoir ce versement de 510,31 € lié aux prestations réalisées.
C’est ainsi que la Caisse constatait le règlement à tort fait sur le compte de Madame [G] et demande à l’assurée de rembourser les sommes versées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale : I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, puis, en cas de décision explicite ou implicite, d’un nouveau délai de deux mois pour saisir la juridiction.
En l’espèce, la [9] a accusé réception de la saisine de Madame [G] le 18 novembre 2022, l’accusé de réception a été reçu le 22 novembre 2022, la décision implicite de rejet est donc effective quatre mois plus tard soit le 22 mars 2023, toutefois la requête n’a été enregistrée que le 23 octobre 2024, soit plus d’un an et demi après l’expiration du délai de quatre mois prévus par les textes.
La Caisse produit l’accusé de réception signé par l’assurée, justifiant ainsi que celle dernière a bien eu connaissance de la prise en compte de son recours par la [9].
Madame [G] ne conteste pas avoir reçu ce courrier, mais soutient ne pas avoir compris la procédure.
Toutefois, il est constant que l’ignorance ou la mauvaise compréhension des voies de recours ne suspend pas les délais légaux de prescription ou de forclusion.
Dès lors, la requête, introduite près de deux ans après la notification de l’indu, est tardive forclose.
Il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable pour forclusion.
Succombant à l’instance, Madame [Z] [G] supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire au regard de la nature du litige. Elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours formé par Madame [Z] [G] contre la notification d’indu du 3 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à rembourser à la [8] la somme de 510,31 euros ;
DÉBOUTE Madame [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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