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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 21/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AGRICOLES DE [ Localité 9 ] À L' ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00369 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FXCY
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AGRICOLES DE [Localité 9] À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le :25.11.2025
Expédition délivrée le :
à Me Marc André CECCALDI
Maître [Z] [W] de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – [W]
Me Michel LAGOURGUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 23 Septembre 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT :Réputé contradictoire, du 25 Novembre 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 11 février 2021, Monsieur [I] [L] a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 9] en exposant que, le 20 novembre 2015, il a été victime d’un accident de moto sur la voie publique, ayant été violemment percuté par un véhicule automobile ;
que la conductrice de la voiture était assurée auprès de GROUPAMA ;
que le 15 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Saint Denis a jugé cette dernière entièrement responsable du préjudice subi ;
qu’il a obtenu l’instauration d’une expertise médicale suivant ordonnance de référé rendue le 8 mars 2018 ;
que l’expert, le Docteur [O], a rendu son rapport le 7 avril 2019.
Par jugement rendu le 30 août 2022, le tribunal de céans a ordonné un complément d’expertise ayant pour objectif de déterminer l’impact de la reprise de l’activité professionnelle du demandeur courant 2018 et 2019 sur les postes de déficit fonctionnel permanent, de préjudice professionnel, de l’incidence professionnelle et de préjudice d’agrément.
Ce, au vu de documents produits par la compagnie GROUPAMA lesquels démontraient que :
— postérieurement à l’accident, Monsieur [L] avait obtenu une formation en spécialiste du sport à l’élastique,
— courant 2018, il avait exercé une activité d’assistant de site de saut à l’élastique auprès de la société VERTIGE AVENTURE,
— courant 2019, il avait effectué une mission de trois mois sur le site de l’émission [Localité 8] pour assurer la sécurité des jeux aériens de l’émission.
Le Docteur [O] était remplacé par le Docteur [H], laquelle a déposé son rapport d’expertise le 5 octobre 2023.
Monsieur [L] fait valoir que les frais médicaux payés par la CGSSR se sont élevés à la somme de 105.189,04 euros ;
qu’il est resté à sa charge la franchise, des frais d’ostéopathie, de réflexologie, d’assistance à expertise et des frais en lien avec son hospitalisation à la PITIÉ SALPÊTRIÈRE dont il demande le remboursement ;
que, par ailleurs, il a dû acheter un ordinateur portable en remplacement de celui détérioré lors de l’accident pour la somme de 920,90 euros dont il demande également le remboursement.
En ce qui concerne l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, il précise qu’au moment des faits, il occupait depuis 2009 un poste de chef de projet en énergie solaire au sein d’un bureau d’études pour un revenu mensuel net de 2.650 euros ;
qu’à la suite de l’accident, le médecin du travail a estimé son poste incompatible avec son état de santé ;
qu’il a fait l’objet d’un licenciement et a dû opérer une reconversion professionnelle ;
qu’il a été reconnu travailleur handicapé par décision RQTH du 27 juillet 2017 ;
qu’après la consolidation, il a effectué deux contrats de courte durée à [Localité 8] puis auprès de la société VERTIGE AVENTURES;
que, parallèlement, il était inscrit à Pôle Emploi ;
qu’il a créé le 21 janvier 2021 la société AIR JUMP RÉUNION ;
que toutefois l’exploitation de cette activité ne lui permet pas de dégager des revenus suffisants pour se verser un salaire ;
qu’il perçoit actuellement le RSA ;
qu’ainsi, il connaît non seulement une augmentation de la fatigabilité et de la pénibilité dans l’accomplissement des tâches qui sont les siennes mais aussi une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [L] demande la condamnation de la compagnie d’assurance GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles 458,99 euros
— frais divers restés à charge 4.993,48 euros
— incidence professionnelle 100.000,00 euros
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire 8.871,00 euros
— souffrances endurées 30.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 33.750,00 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000,00 euros
— préjudice d’agrément 50.000,00 euros
Il réclame également la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Madame [E] a également assigné la compagnie GROUPAMA et fait valoir qu’en sa qualité de compagne de Monsieur [L], elle a exposé de nombreux frais pour l’accompagner lors de ses hospitalisations à la PITIÉ SALPÊTRIÈRE ;
qu’en outre, cet accident a eu une répercussion directe sur son propre état de santé.
Elle demande la condamnation de la compagnie GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes :
— 1.901,48 euros au titre de son préjudice matériel
— 8.000,00 euros au tire de son préjudice d’affection
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie d’assurance GROUPAMA réplique qu’au vu des photographies prises lors du reportage réalisé à [Localité 8], il est démontré que Monsieur [L] a réussi à reprendre une activité professionnelle nécessitant une condition physique irréprochable pour exécuter sans difficulté des manœuvres à haut risque en altitude ;
qu’au vu de ces éléments, le Docteur [H] a conclu à l’absence de préjudice professionnel.
Par ailleurs, la compagnie GROUPAMA fait valoir que Monsieur [L] a, de sa seule initiative, décidé de se rendre en métropole à la Pitié Salpêtrière afin d’y consulter un médecin ;
que les frais générés par ce choix personnel doivent rester à sa charge ;
qu’en outre, en ce qui concerne l’ordinateur portable, la simple production de la facture de remplacement ne saurait suffire à apprécier la valeur du bien endommagé.
La compagnie GROUPAMA demande que l’indemnisation de Monsieur [L] soit fixée aux sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé 458,99 euros
— frais divers restés à charge 3.922,00 euros
— incidence professionnelle 3.205,80 euros, déduction faite de la rente allouée par la CGSSR
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire 7.392,50 euros
— souffrances endurées 20.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 30.375,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3.000,00 euros
— préjudice d’agrément 2.000,00 euros.
La compagnie GROUPAMA conclut au rejet des demandes formulées par Madame [E].
La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 9] n’a pas comparu.
ET SUR QUOI
La CGSSR a exposé des débours à hauteur de la somme de 256.831,58 euros se décomposant comme suit :
— 6.622,52 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport et d’hospitalisation,
— 32.677,26 euros au titre des indemnités journalières,
— 41.794,20 euros à titre de rente.
Par ailleurs, par décision du 31 juillet 2017, la MDPH a accordé à Monsieur [L] une RQTH du 27 juillet 2017 au 30 juin 2020, cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’ayant apparemment pas été renouvelée.
Il ressort du second rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [L], né le [Date naissance 1] 1969, vivait en couple à l’époque de l’accident et avait deux enfants en garde aménagée ;
qu’au niveau professionnel, il était chef de projet en photovoltaïques dans un bureau d’études et effectuait 70 % de travail administratif et 30 % de visites de chantier ;
qu’après l’accident, il a effectué une formation en saut à l’élastique le 24 juillet 2017et a obtenu un diplôme de cordiste en 2021 ;
qu’au niveau des antécédents, dès l’âge de 14 ans, il s’est fracturé successivement le poignet droit, le poignet gauche, la cheville droite, le tibia péroné gauche et le deuxième doigt de la main droite ;
qu’en 2001, il s’est rompu le ligament croisé gauche ;
qu’aucune séquelle n’a été alléguée ;
qu’au niveau des loisirs, Monsieur [L] a déclaré, outre le footing et la musculation, la pratique de chutes libres, de wingsuit (sauts extrêmes), de VTT de descente, de kitesurf et de plongée en bouteille ;
que, le 20 novembre 2015, Monsieur [L] était conduit aux urgences du CHGM et présentait :
— au poignet gauche, une fracture non déplacée de l’extrémité distale du radius et de l’extrémité distale du 5ème métacarpien
— une fracture comminutive complexe du plateau tibial gauche
— une plaie de la face externe du tibia gauche
— une disjonction acromioclaviculaire droite de stade 1
— une entorse de la cheville gauche de grade 1
— un pneumothorax droit ayant nécessité un drainage et la mise en place d’un drain pleural
— des dermabrasions, hématomes et contusions multiples ;
que Monsieur [L] était hospitalisé en soins intensifs jusqu’au 28 novembre 2015 puis dans le service de chirurgie orthopédique pour 4 jours ;
qu’il a par la suite été hospitalisé au Centre de Rééducation Fonctionnelle des TAMARINS, d’abord en hospitalisation complète puis en hôpital de jour jusqu’à son départ pour la [10] en mars 2016 ;
qu’au cours de son séjour, il a été hospitalisé à la PITIÉ SALPÊTRIÈRE en avril et mai 2016 ;
que, lors d’un autre voyage, il a de nouveau été hospitalisé à la PITIÉ SALPÊTRIÈRE en février et mars 2018.
Le premier expert a estimé la date de consolidation au 3 avril 2018 et évalué les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation comme suit :
DFTT 112 jours
DFTP classe III 246 jours
DFTP classe II 66 jours
DFTP classe I 442 jours
Souffrances endurées 4/5 sur 7
Préjudice esthétique temporaire 5 mois
et les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation comme suit :
DFP 19 %
préjudice esthétique permanent 2 sur 7.
Le second expert a acté la consolidation au 14 février 2018 et a évalué le DFP à 15 %.
En ce qui concerne les préjudices professionnel et d’incidence professionnelle, l’expert a précisé que, lorsque Monsieur [L] était chef de projet en énergie solaire, un reclassement sur un poste sédentaire était possible ;
que sa décision d’ouvrir une entreprise de sauts à l’élastique demeure un choix personnel ;
qu’en outre, la perte de revenus est surtout liée au fait qu’il s’agit d’une activité dépendant de la fréquentation touristique et non limitée par ses capacités physiques.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément, l’expert a conclu que toutes les activités sportives et de loisir antérieurement pratiquées par Monsieur [L] restaient possibles à condition de ne pas les pratiquer de façon intensive ( Monsieur [L] est actuellement âgé de 56 ans).
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des pièces produites, il convient de retenir les propositions de la compagnie GROUPAMA en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux.
En effet, les frais divers restés à charge de la victime sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Des frais restés à sa charge et dont Monsieur [L] demande le remboursement, il convient de déduire le coût de l’ordinateur , la seule production d’une facture de remplacement ne pouvant suffire pour apprécier la valeur du bien endommagé, et celui relatif à son séjour à la PITIÉ SALPÊTRIÈRE qui n’était pas nécessaire, Monsieur [L] pouvant être parfaitement soigné à [Localité 9].
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [L] a choisi une reconversion professionnelle à risque financier pour des raisons qui lui sont propres, alors qu’il aurait pu opter pour un poste sédentaire qu’il exerçait déjà à 70 % quand il était chef de projet en énergie solaire.
Le préjudice professionnel est lié à la saisonnalité de son activité et non à sa capacité à travailler, l’expert judiciaire ne l’ayant absolument pas déclaré inapte même partiellement.
Ainsi, au titre des préjudices patrimoniaux, il convient d’indemniser Monsieur [L] de la façon suivante :
— dépenses de santé 458,99 euros
— frais divers restés à charge 3.922,00 euros
— incidence professionnelle 3.205,80 euros, déduction faite de la rente allouée par la CGSSR.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux, il convient d’indemniser Monsieur [L] de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire 8.871,00 euros
— souffrances endurées 20.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 33.750,00 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000,00 euros
— préjudice d’agrément 2.000,00 euros
L’équité commande en la cause d’allouer à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Madame [E] sera déboutée de sa demande en remboursement de son préjudice matériel pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter celle de Monsieur [L] formulée de ce chef.
Par ailleurs, Madame [E] n’apporte aucune pièce – pas même une attestation – démontrant qu’elle était et qu’elle est la compagne de Monsieur [L], de façon à apprécier la réalité et l’ampleur de son préjudice d’affection.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les rapports d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé 458,99 euros
— frais divers restés à charge 3.922,00 euros
— incidence professionnelle 3.205,80 euros, déduction faite de la rente allouée par la CGSSR.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire 8.871,00 euros
— souffrances endurées 20.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 33.750,00 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000,00 euros
— préjudice d’agrément 2.000,00 euros
DÉBOUTE Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA aux dépens comprenant les frais d’expertise.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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