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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 25 févr. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00420 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJQB
JUGEMENT
Du : 25 Février 2025
S.A.R.L. [7]
C/
[C] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me SOCHIRCA
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me BOETSCH
Minute : /2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 25 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Neli SOCHIRCA, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 4 août 2024 La SARL [7] , représentée par Me SOCHIRCA, avocat au barreau de Paris, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 3 juillet 2024 dans l’affaire l’opposant à M. [C] [S] qui a été enrôlée sous le numéro RG 11-22-1537 et minutée sous le numéro 691/2024.
Le requérant fait valoir que le tribunal a condamné dans son dispositif M. [C] [S] au paiement de la somme de 2020,57 € au titre des sommes dues, ce qui résulte d’une erreur matérielle puisque la somme mentionnée dans les motifs est de 20 020,57 euros. Il sollicite donc que l’ordonnance de référé soit rectifiée en remplaçant la mention « 2020,57 euros » par celle de « 20 020,57 euros ».
MOTIFS
Il convient de relever que la motivation du jugement fixe la dette de M. [C] [S].
Or, cette somme correspond à la dette locative arrêtée au 1er novembre 2022. Les décomptes produits aux débats laissent apparaître une dette de 20 020,57 euros au 28 février 2023, terme de février 2023 inclus.
Dès lors, la somme de 2020,57 euros mentionnée dans le dispositif comporte manifestement une erreur matérielle.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats en remplaçant dans les motifs et le dispositif du jugement critiqué la somme de « 2020,57 euros » par celle de « 20 020,57 euros ».
Le jugement susvisé sera donc rectifié ainsi que précisée au dispositif de la présente décision.
La tenue d’une audience afin d’entendre les parties n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
DIT que le jugement rendu le 3 juillet 2024 dans l’affaire opposant la SELARL [7] à M. [C] [S] qui a été enrôlée sous le numéro RG 11-22-1537 et minutée sous le numéro 691/2024 sera rectifié de la façon suivante dans le dispositif : la mention « 2020,57 euros » sera remplacée par la mention « 20 020,57 euros »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;
CONFIRME en tous points le reste du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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