Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 mars 2026, n° 25/06567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/06567 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXP4
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.C.I. LA SCI SOYSAL 2
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. de l’Immeuble [Adresse 2] à [Localité 2]
agissant par son Syndic la FONCIA ALSACE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEFENDERESSE :
.C.I. SOYSAL 2
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge, en présence de [O] [G], auditrice de justice,
Morgane SCHWARTZ, greffier au jour de l’audience et Maxime ISSENHUTH, Greffier au jour du délibéré,
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Mars 2026
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SOYSAL 2 est copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], possédant le lot n° 20 (local commercial).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALSACE FRANCHE – COMTE BOURGOGNE a saisi la présente juridiction à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
A l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] OSTWALD, représenté par son conseil, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 23 décembre 2025, signifiées par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, et sollicite la condamnation de la SCI SOYSAL 2 au paiement des sommes suivantes :
7 682,25 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 17 avril 2024, 1 962,07 € au titre de dommages et intérêts , au titre des frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1985, outre les entiers frais et dépens et notamment frais de sommation de payer.Il précise que la SCI SOYSAL 2 ne règle pas ses charges, que cela engendre des frais et que sa défaillance, récurrente, lui cause un préjudice financier. Il ajoute qu’il a dû supporter les frais (relance, contentieux…) du fait de la carence du copropriétaire défaillant et qu’ainsi il a subi un préjudice financier.
La SCI SOYSAL 2 n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne et le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
L’affaire été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété :
Au sens de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De droit constant, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
— le contrat de syndic du 18 juin 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 7 septembre 2022 et 18 juin 2024,
— les appels de fonds pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 juin 2025,
— le décompte de charges pour l’année 2023-2024,
— situation du compte du 17 décembre 2025,
— les mises en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 16 novembre 2023 et 12 février 2024 et le commandement de payer délivré par commissaire de justice en date du 17 avril 2024.
Il résulte du relevé de compte, des appels de fonds et des décomptes de charges que le défendeur se trouve redevable de la somme de 7 682,25 € au titre des charges concernant la période de 1 octobre 2021 au 1 octobre 2025, d’un appel de provisions sur travaux réfection étanchéité terrasse du 15 juillet 2025, d’un appel de provisions sur travaux réfection étanchéité terrasse de 15 août 2025, la cotisation fonds travaux du 1 octobre 2025 et enfin l’appel sur avance trésorerie du 1er octobre 2025.
La SCI SOYSAL 2 sera donc condamnée à payer la somme totale de 7 682,25 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 2015 doivent être interprétés strictement comme les frais accomplis avant toute procédure mais postérieurement à la mise en demeure. Ils doivent conformément à l’article 1353 du code civil être justifiés. Ils doivent enfin être utiles.
Les frais de mise en contentieux relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les frais de sommation de payer qui ne relèvent ni d’une obligation légale, ni ne se justifient par rapport aux précédentes mises en demeure adressées et alors que le contrat de syndic ne prévoit qu’une mise en demeure et une relance, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Pour les mêmes motifs, ces frais ne pourront pas être indemnisés au titre de dommages et intérêts et le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’état le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des charges en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard et donc la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € sera rejetée.
Dans ces conditions, ne seront mis à la charge du défendeur que les frais de la mise en demeure du 6 novembre 2023 de 40 € TTC et de relance du 26 février 2024 de 30 € conformément au contrat de syndic, ainsi que les frais de levée LF huissier pour un montant de 36,12 €.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI SOYSAL 2 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], 67540 OSTWALD la somme de 106,12€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SOYSAL 2 qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
L’équité justifie de condamner la SCI SOYSAL 2 à payer au demandeur la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI SOYSAL 2 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], agissant par son Syndic la FONCIA ALSACE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE la somme de 7 682,25 € au titre des charges de copropriété au titre des charges concernant la période de 1 octobre 2021 au 1 octobre 2025, d’un appel de provisions sur travaux réfection étanchéité terrasse du 15 juillet 2025, d’un appel de provisions sur travaux réfection étanchéité terrasse de 15 août 2025, la cotisation fonds travaux du 1 octobre 2025 et l’appel sur avance trésorerie du 1er octobre 2025,
CONDAMNE la SCI SOYSAL 2 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] agissant par son Syndic la FONCIA ALSACE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE la somme de 106,12 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI SOYSAL 2 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] agissant par son Syndic la FONCIA ALSACE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SOYSAL 2 aux entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Italie ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Nationalité ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Trouble de voisinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Ressort ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Délais ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ménage ·
- Emprunt ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monténégro ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Croatie ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Dire ·
- Référé ·
- Assurances obligatoires ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Assurances
- Recours ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Ressortissant communautaire ·
- Forclusion ·
- Saisine ·
- Assesseur ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Télécommunication ·
- Recours
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Caution solidaire ·
- Charges ·
- In solidum
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Information ·
- Portugal ·
- Investissement ·
- Blanchiment ·
- Monétaire et financier ·
- Devoir de vigilance ·
- Terrorisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.