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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 23/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 23/02877 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRXA
Minute N°
24/00124
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [K] (demandeur à la contestation de la saisie des rémunérations et défendeur à la saisie des rémunérations), né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane DROUART, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. EUROFEU SERVICES (défenderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et demanderesse à la saisie des rémunérations), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 novembre 2023, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me DROUART
1 expédition à : SAS EUROFEU SERVICES – M. [K] – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 28 novembre 2017, le conseil de prud’hommes d'[Localité 4] a condamné M. [K] à verser à la société EUROFEU SERVICES les sommes suivantes :
-5.621, 64 euros au titre du trop-perçu de la clause de non concurrence,
-3.102, 69 euros au titre des charges sociales afférentes,
-35.000 euros au titre de l’infraction au respect de la clause de non concurrence,
-800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 13 avril 2021, la cour d’appel de [Localité 5] a :
— infirmé partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la note de frais et du rappel de salaire au titre des commission et condamné M. [K] au paiement de la somme de 3.102,69 euros au titre des charges patronales,
Statué à nouveau sur le tout, y ajouté,
— déclaré la clause de non concurrence de l’avenant du 18 janvier 2010 licite et opposable,
— dit le licenciement de M. [K] du 20 mai 2014 fondé,
— condamné M. [K] à verser à la SAS EUROFEU SERVICES :
-5.621, 64 euros au titre du trop-perçu de la clause de non concurrence,
-35.000 euros au titre de l’infraction au respect de la clause de non concurrence,
— condamné la société EUROFEU SERVICES à verser à M. [K] :
-8.164, 97 euros de rappel de salaires,
-814, 49 euros de congés payés y afférents,
-359, 32 euros de frais d’avril 2014,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été signifiée le 21 octobre 2021 à M. [K].
M. [K] a été convoqué en conciliation des saisies des rémunérations du travail pour une créance de 38.890, 39 euros.
A l’audience de conciliation de saisie des rémunérations du 20 octobre 2023, M. [K] a soulevé une contestation.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal pour être évoquée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024.
A l’audience du 25 janvier 2024, M. [K] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— constater que la créance de la société EUROFEU SERVICES s’élève à la somme globale de 25.242, 73 euros,
En conséquence :
— débouter la société EUROFEU SERVICES de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— juger que la proportion saisissable des rémunérations sera d’un montant maximal de 433, 26 euros par mois,
— condamner la société EUROFEU SERVICES à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société EUROFEU SERVICES a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater que sa créance est de 38.890, 39 euros,
En conséquence :
— accueillir favorablement sa demande de saisie des rémunérations portant sur la somme de 38.890, 39 euros,
En tout état de cause :
— condamner M. [K] aux entiers dépens et à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision avant dire droit du 28 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution statuant sur les contestations des saisies des rémunérations du jeudi 23 mai 2024 à 11 heures,
— invité la SAS EUROFEU SERVICES à préciser le montant exact de sa créance sur laquelle doit porter la saisie des rémunérations dans le dispositif de ses écritures,
— réservé les demandes.
A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. M. [K] était représenté par son conseil.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la mise en place de la saisie des rémunérations :
M.[K] demande dans le dispositif de ses écritures de dire que la créance de la société EUROFEU SERVICES est de 25.242, 73 euros.
La société EUROFEU SERVICES n’a pas précisé le montant exact de sa créance sur laquelle doit porter la mesure d’exécution forcée alors qu’elle y a été invitée par décision avant dire droit du 28 mars 2024.
Compte tenu des éléments produits dans la procédure et en l’absence de la société EUROFEU SERVICES, il y a lieu de mettre en place la saisie des rémunérations à hauteur de 25.242, 73 euros.
Il appartiendra au service compétent de fixer le montant de la quotité saisissable.
Sur les autres demandes :
M.[K] supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [K].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la mise en place ce la saisie des rémunérations à hauteur de 25.242,73 euros ;
— CONDAMNE M. [K] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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