Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 04 jex, 28 novembre 2024, n° 23/02877
TJ Avignon 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Montant de la créance contesté

    Le juge a constaté que la société EUROFEU SERVICES n'a pas précisé le montant exact de sa créance, ce qui a conduit à accepter la demande de Monsieur [K].

  • Accepté
    Saisie des rémunérations

    Le juge a ordonné la mise en place de la saisie des rémunérations à hauteur de 25.242,73 euros, conformément aux éléments produits dans la procédure.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    Le juge a décidé que Monsieur [K] supportera les dépens, rejetant ainsi sa demande de condamnation de l'employeur.

  • Rejeté
    Application de l'article 700

    Le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 au profit de Monsieur [K].

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 23/02877
Numéro(s) : 23/02877
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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