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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 janv. 2026, n° 24/05806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 5 janvier 2026
Rôle N° RG 24/05806 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDH5
[Y] [X]
C/
[O] [N]
copies exécutoire(s) délivrées à
— parties
copies certifiée(s) conforme(s) délivrées à
avocat
— parquet civil
copie dossier
le
extrait [9]
le
date récepissé demandeur :
date recepissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame Coline DESSAULT, Juge
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FROMONT-BONNET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 05 Janvier 2026,
devant Carole LEFRANC, juge rapporteur
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame LEFRANC par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3718 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (Algérie)
demeurant [Adresse 5]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT que Monsieur [N] est le père de l’enfant [M] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil de la commune de [Localité 12] (35) ;
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande de modification du nom de l’enfant ;
CONSTATE que Madame [X] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [M] ;
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE, à compter du 08 août 2024, à la somme de 280 euros par mois la contribution due par Monsieur [N] à Madame [X] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [I], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit s’agissant des modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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