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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 24/08167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1174
N° RG 24/08167 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYKR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [X] [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me KACEM, avocat au barreau de PARIS A220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024, et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [G] [V] [W] et la société Immobilière 3F et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— condamné Madame [G] [V] [W] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 4546,42 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé à Madame [G] [V] [W] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [G] [V] [W] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 1er août 2024, Madame [G] [V] [W] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024.
À cette audience, Madame [G] [V] [W], assistée par son conseil, sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation personnelle et financière. Elle indique pouvoir payer l’indemnité d’occupation grâce à l’aide d’un ami.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, déclare ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai de 12 mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à Madame [G] [V] [W] un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 18 novembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 14 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [V] [W] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [G] [V] [W], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 18 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 14 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [G] [V] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [G] [V] [W] devra quitter les lieux le 18 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [G] [V] [W] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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